Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C110533
- Date
- 10 septembre 2025
- Condamnation
- 150 000 €
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Texte intégral
CIV. 1 CC COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 10 septembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Décision n° 10533 F Pourvoi n° R 23-20.737 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2025 1°/ Mme [C] [G], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [X] [G], 2°/ Mme [M] [G], 3°/ [X] [G], représenté par son représentant légal Mme [C] [G], tous trois domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° R 23-20.737 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2023 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l'Industrie et du Commerce, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mmes [C] et [M] [G] et de [X] [G], représenté par son représentant légal Mme [C] [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l'Industrie et du Commerce, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [C] et [M] [G] et [X] [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [C] et [M] [G] et par [X] [G], représenté par son représentant légal Mme [C] [G], et les condamne à payer à la Macif la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C110533
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA