Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C110534
- Date
- 10 septembre 2025
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Texte intégral
CIV. 1 CC COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 10 septembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10534 F Pourvoi n° N 23-22.735 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 octobre 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2025 M. [J] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-22.735 contre l'arrêt rendu le 21 février 2023 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [P] [I], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C110534
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA