Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C110590
- Date
- 8 octobre 2025
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 8 octobre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Décision n° 10590 F Pourvoi n° B 22-21.709 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2025 Mme [J] [H], épouse [D], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 22-21.709 contre l'arrêt rendu le 26 juillet 2022 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [L] [G], domiciliée [Adresse 6] (Italie), prise en qualité de liquidateur de la société Bamag Italia SPA, 3°/ à la société Bamag Italia SPA, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 5] (Italie), prise en la personne de son liquidateur, Mme [L] [G], 4°/ à la société Synerg'i, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la société Promodim, société civile, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [H], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I] et de la société Synerg'i, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Promodim, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Sur le premier moyen 1. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, sur l'avis de Mme Nicolétis, avocate générale, après débats à l'audience publique du 14 mai 2024, où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Isola, conseillère rapporteure, Mme Leroy-Gissinger, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre. 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen 3. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C110590
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA