Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C110609
- Date
- 15 octobre 2025
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Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 15 octobre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Décision n° 10609 F Pourvoi n° B 24-18.681 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Y] [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 juin 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2025 M. [Y] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-18.681 contre l'ordonnance rendue le 19 avril 2024 par la cour d'appel de Bastia, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société d'exploitation de la clinique San Ornello, société par actions simplifiée (SAS), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. le procureur général près la cour d'appel de Bastia, domicilié en son parquet général, cour d'appel, [Adresse 4], 3°/ à l'agence régionale de santé, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [S], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bacache-Gibeili, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C110609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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