Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C110615
- Date
- 22 octobre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 22 octobre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Décision n° 10615 F Pourvoi n° W 23-16.326 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2025 1°/ M. [L] [K], 2°/ Mme [V] [K], 3°/ Mme [C] [K], tous trois domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° W 23-16.326 contre l'arrêt rendu le 29 décembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à [U] [K], ayant été domicilié [Adresse 4], décédé, 2°/ à M. [T] [K], domicilié [Adresse 5], pris en qualité d'héritier de [U] [K], 3°/ à Mme [S] [K], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité d'héritière de [U] [K], 4°/ à Mme [Z] [K], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité d'héritière de [U] [K], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseillère, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de M. [L] [K] et de Mmes [V] et [C] [K], de Me Isabelle Galy, avocat de M. [T] [K] et Mme [S] [K], après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Dard, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [T] [K] et à Mme [S] [K] de leur intervention à l'instance en leurs qualités d'héritiers d'[U] [K]. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] [K] et Mmes [V] et [C] [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] [K] et Mmes [V] et [C] [K], et les condamne à payer à M. [T] [K] et Mme [S] [K] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C110615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA