Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C110656
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 MA8 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 13 novembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Décision n° 10656 F Pourvoi n° Q 22-22.894 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 septembre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025 M. [D] [U], domicilié chez Me Philippe Gaffet, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 22-22.894 contre l'ordonnance rendue le 13 juillet 2022 par le premier président de la cour d'appel de Limoges, dans le litige l'opposant : 1°/ au centre hospitalier [Localité 3], dont le siège est [Adresse 4], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Limoges, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, substituant Mme Dumas, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [U], de la SARL Gury & Maitre, avocat du centre hospitalier [Localité 3], après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C110656
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA