Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C110705
- Date
- 26 novembre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV. 1 MA8 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 26 novembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Décision n° 10705 F Pourvoi n° B 24-13.460 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2025 1°/ M. [Y] [G], 2°/ Mme [W] [R], épouse [G], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° B 24-13.460 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre 1-2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Athena, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [H] [B], en qualité de liquidateur de la société SVH énergie, 3°/ à la société GSE intégration, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [G], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Franfinance, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. et Mme [G] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société GSE intégration. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [G] et les condamne in solidum à payer à la société Franfinance la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C110705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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