Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 décembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C110721
- Date
- 3 décembre 2025
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Texte intégral
CIV. 1 AB28 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 3 décembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Décision n° 10721 F Pourvoi n° G 24-17.169 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [I] Admission au bureau d'aide juridcitionnelle près la cour de cassation en date du 2 avril 2024 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2025 M. [K] [I], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 24-17.169 contre l'ordonnance rendue le 21 novembre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, domicilié en son parquet, parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], 3°/ au préfet de police de Paris, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [I], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du préfet de police de [Localité 4], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C110721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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