Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 décembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C110760
- Date
- 17 décembre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MA8 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 17 décembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Décision n° 10760 F Pourvoi n° G 24-15.490 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2025 La société Curve, société civile professionnelle, dont le siège est chez [Adresse 4] (Monaco), a formé le pourvoi n° G 24-15.490 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Union bancaire privée, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5] (Suisse), venant aux droits de la société Générale Private Banking Suisse par suite d'une fusion , 2°/ à la société Dominus Estate, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société La Randome, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ au comptable du service des entreprises de [Localité 6], dont le siège est Sie [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Corneloup, conseillère, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Curve, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Dominus Estate, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Union bancaire privée, et l'avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Corneloup, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Curve aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Curve et la condamne à payer à la société Générale Private Banking Suisse aux droits de laquelle vient la société Union bancaire privée, la somme de 3 000 euros, et à la société Dominus Estate la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C110760
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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