Cour de Cassation · civ2 — 30 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C200081
- Date
- 30 janvier 2025
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Il résulte des articles 11, § 1, et 13, § 5, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, que les revenus perçus dans un État membre autre que l'État membre dont la législation est applicable doivent être soumis à cotisations dans ce dernier État membre et qu'il appartient à la législation de chaque État membre concerné de déterminer les revenus à prendre en compte pour le calcul des cotisations et contributions sociales, quelle que soit leur nature. Les dispositions de l'article 1er du règlement n° 883/2004, qui ont pour seul objet de permettre la détermination de la qualification de salariée ou de non salariée de l'activité d'un travailleur, ne sont pas de nature à faire obstacle à ces principes. C'est, dès lors, à bon droit qu'une cour d'appel retient que les revenus perçus par un cotisant en Allemagne, en qualité d'associé commandité, qui revêtent le caractère de revenus d'activité professionnelle non salariée, au sens de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, doivent être intégrés dans l'assiette des cotisations et contributions sociales dues au régime français de sécurité sociale auquel il était affilié
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2025
- Matière
- union europeenne
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C200081
Données disponibles
- Texte intégral