Cour de Cassation · civ2 — 30 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C200105
- Date
- 30 janvier 2025
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juin 2022) et les productions, à la suite d'un contrôle d'un sous-traitant de la société [7] (la société), l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine (l'URSSAF) lui a adressé une lettre d'observations, le 26 octobre 2018, mettant en oeuvre la solidarité financière prévue par les articles L. 8222-1 et suivants du code du travail, suivie d'une mise en demeure du 4 février 2019 et d'une contrainte du 12 mars 2019. 3. La société a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement des cotisations et majorations de retard dues par la société au titre de la solidarité financière pour la période des mois de décembre 2016 à février 2017, alors « qu'est tenu solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé le donneur d'ordre qui a méconnu l'obligation de vérifier que son cocontractant s'est acquitté des formalités lui incombant ; qu'est considéré comme ayant procédé à ces vérifications le donneur d'ordre qui, d'une part, s'est fait remettre certains documents limitativement énumérés, parmi lesquels figure une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions, d'autre part, a vérifié le contenu et la cohérence des déclarations figurant dans cette attestation ; qu'en l'espèce, l'URSSAF faisait valoir que la société, qui s'était fait remettre des documents au titre de son obligation de vigilance pour la période de septembre 2016 à mars 2017, n'avait pas procédé aux vérifications lui incombant en ne relevant pas que la masse salariale déclarée par son sous-traitant était en inadéquation avec les travaux réalisés ; qu'en décidant que la société s'était acquittée de son obligation de vigilance pour la période en cause en se faisant remettre les documents énumérés à l'article D. 8222-5 du code du travail, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le donneur d'ordre avait également vérifié la cohérence de l'attestation de vigilance, d'où il résultait des discordances évidentes et grossières entre les informations contenues et les termes du contrat conclu avec le sous-traitant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8222-1, L. 8222-2 et D. 8222-5 du code du travail, ensemble les articles L. 243-15 et D. 243-15 du code de la sécurité sociale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 105 F-D Pourvoi n° K 22-19.808 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-19.808 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [7], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à la société [4], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société [7], 3°/ à la société [5]', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège [Adresse 1], prise en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire de la société [7], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Aquitaine, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à l'URSSAF d'Aquitaine de la reprise d'instance à l'encontre de la société [5]' en qualité de liquidateur de la société [7]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juin 2022) et les productions, à la suite d'un contrôle d'un sous-traitant de la société [7] (la société), l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine (l'URSSAF) lui a adressé une lettre d'observations, le 26 octobre 2018, mettant en oeuvre la solidarité financière prévue par les articles L. 8222-1 et suivants du code du travail, suivie d'une mise en demeure du 4 février 2019 et d'une contrainte du 12 mars 2019. 3. La société a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement des cotisations et majorations de retard dues par la société au titre de la solidarité financière pour la période des mois de décembre 2016 à février 2017, alors « qu'est tenu solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé le donneur d'ordre qui a méconnu l'obligation de vérifier que son cocontractant s'est acquitté des formalités lui incombant ; qu'est considéré comme ayant procédé à ces vérifications le donneur d'ordre qui, d'une part, s'est fait remettre certains documents limitativement énumérés, parmi lesquels figure une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions, d'autre part, a vérifié le contenu et la cohérence des déclarations figurant dans cette attestation ; qu'en l'espèce, l'URSSAF faisait valoir que la société, qui s'était fait remettre des documents au titre de son obligation de vigilance pour la période de septembre 2016 à mars 2017, n'avait pas procédé aux vérifications lui incombant en ne relevant pas que la masse salariale déclarée par son sous-traitant était en inadéquation avec les travaux réalisés ; qu'en décidant que la société s'était acquittée de son obligation de vigilance pour la période en cause en se faisant remettre les documents énumérés à l'article D. 8222-5 du code du travail, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le donneur d'ordre avait également vérifié la cohérence de l'attestation de vigilance, d'où il résultait des discordances évidentes et grossières entre les informations contenues et les termes du contrat conclu avec le sous-traitant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8222-1, L. 8222-2 et D. 8222-5 du code du travail, ensemble les articles L. 243-15 et D. 243-15 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 8222-1, L. 8222-2 et D. 8222-5 du code du travail, et les articles L. 243-15 et D. 243-15 du code de la sécurité sociale : 5. Il résulte du troisième de ces textes, que la personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4 du code du travail, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 du même code si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. 6. Il résulte du dernier de ces textes que lorsque le cocontractant emploie des salariés, l'attestation prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, dite attestation de vigilance, qui permet au cocontractant de vérifier que la personne qui exécute ou doit exécuter un contrat portant sur l'exécution d'un travail, la fourniture d'une prestation de services ou un acte de commerce, est à jour de ses obligations auprès des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales, mentionne l'identification de l'entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations prévue à l'article R. 243-13 du même code. 7. Il résulte de la combinaison de ces textes que le donneur d'ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications requises par l'article L. 8222-1 du code du travail lorsqu'il s'est fait remettre par son cocontractant les documents que l'article D. 8222-5 du même code énumère, cette présomption ne joue pas en cas de discordance entre les déclarations mentionnées sur ces documents et le volume d'heures de travail nécessaire à l'exécution de la prestation. 8. Pour annuler le redressement, l'arrêt relève qu'en produisant lors de la conclusion du contrat de sous-traitance, en septembre 2016, les pièces reçues du sous-traitant, comprenant une attestation de vigilance datée du 9 mai 2016 mentionnant un effectif de deux salariés pour une masse salariale de 691 euros, les factures justifiant des versements des cotisations à l'URSSAF pendant la période d'exécution du contrat, ainsi qu'une attestation de vérification de l'authenticité de l'attestation de vigilance, le donneur d'ordre est considéré avoir vérifié que le sous-traitant était à jour de ses obligations auprès des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales pour la période du mois de septembre 2016 au mois de mars 2017. Il retient qu'à défaut de doute sur la capacité du sous-traitant à réaliser les travaux confiés démontré par l'organisme de recouvrement, le donneur d'ordre n'était pas tenu à la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 du code du travail pour la période litigieuse. 9. En se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, s'il n'existait pas une discordance entre les mentions de l'attestation de l'attestation de vigilance et les informations dont le donneur d'ordre pouvait avoir connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société [5], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [7], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [5], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [7], à payer à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C200105
Données disponibles
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