Cour de Cassation · civ2 — 6 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C200133
- Date
- 6 février 2025
- Condamnation
- 18 802 700 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 novembre 2022), le directeur général des finances publiques et le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère (l'administration fiscale) ont relevé appel d'un jugement du 11 avril 2022 d'un juge des contentieux de la protection prononçant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. et Mme [C], disant que la dette d'impôt incluse dans la procédure de rétablissement personnel est de 188 027 euros correspondant aux impôts sur le revenu 2013, 2015 et 2016 et rappelant que ne sont pas effacées les majorations de 6 759 euros et de 6 602 euros afférentes aux impôts sur le revenu de 2015 et 2016 et la somme de 59 934,68 euros au titre du solde restant dû des rappels de TVA de 2012 et 2013.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 2. L'administration fiscale fait grief à l'arrêt de prononcer l'effacement partiel des créances du pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère, alors « que l'article L. 711-4 issu de la loi n° 2021-1900 du 31 décembre 2021, entré en vigueur le 1er janvier 2022, est applicable aux créances mises en recouvrement à compter de cette date, ainsi qu'aux créances mises en recouvrement antérieurement et restant dues à cette date ; que cet article énonce notamment que, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts ; que le comptable public sollicitait l'application des dispositions claires de l'article L. 711-4 4° du code de la consommation, dans sa nouvelle rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022 ; qu'ainsi, l'ensemble des impositions mises à la charge des époux [C], droits et majorations afférentes ne sont pas rémissibles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du comptable des finances publiques et partant a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 711-4 4° du code de la consommation et l'article 1756 du code général des impôts pour défaut d'application. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 133 F-D Pourvoi n° P 22-24.319 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025 1°/ le comptable, chef du pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère, domicilié [Adresse 10], [Localité 11], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de l'Isère et du directeur général des finances publiques, 2°/ le directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 4], [Localité 25], ont formé le pourvoi n° P 22-24.319 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile - surendettement), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [D] [C], 2°/ à Mme [X] [O], épouse [C], tous deux domiciliés [Adresse 9], [Localité 12], 3°/ à la société [44], société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 14], et chez [41], [Adresse 3], [Localité 28], ayant un établissement pôle surendettement, [Adresse 29], [Localité 22], venant aux droits de la société [40], elle-même venant aux droits de la société [42], 4°/ à la caisse régionale de [35] Centre Est, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 21], 5°/ à la société [32], société anonyme, dont le siège est [Adresse 45], [Localité 16], et dont un établissement est chez [47], [Adresse 36], [Localité 17], 6°/ au trésorier en charge de la trésorerie de [Localité 39] amendes et produits divers, domicilié [Adresse 30], [Localité 39], 7°/ à la société [31] Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 24], et dont un établissement est chez [43], service surendettement, [Adresse 5], [Localité 27], 8°/ à la société [38], société par actions simplifiée, à l'enseigne École française de comptabilité - Paris formation, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 20], 9°/ à l'ordre des experts-comptables Auverge Rhône Alpes, dont le siège est [Adresse 13], [Localité 19], 10°/ à la société [33], dont le siège est chez [34], [Adresse 18], [Localité 15], 11°/ à la [46], société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 26], et dont un établissement est chez [37], [Adresse 23], [Localité 26], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du comptable, chef du pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de l'Isère et du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 novembre 2022), le directeur général des finances publiques et le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère (l'administration fiscale) ont relevé appel d'un jugement du 11 avril 2022 d'un juge des contentieux de la protection prononçant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. et Mme [C], disant que la dette d'impôt incluse dans la procédure de rétablissement personnel est de 188 027 euros correspondant aux impôts sur le revenu 2013, 2015 et 2016 et rappelant que ne sont pas effacées les majorations de 6 759 euros et de 6 602 euros afférentes aux impôts sur le revenu de 2015 et 2016 et la somme de 59 934,68 euros au titre du solde restant dû des rappels de TVA de 2012 et 2013. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. L'administration fiscale fait grief à l'arrêt de prononcer l'effacement partiel des créances du pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère, alors « que l'article L. 711-4 issu de la loi n° 2021-1900 du 31 décembre 2021, entré en vigueur le 1er janvier 2022, est applicable aux créances mises en recouvrement à compter de cette date, ainsi qu'aux créances mises en recouvrement antérieurement et restant dues à cette date ; que cet article énonce notamment que, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts ; que le comptable public sollicitait l'application des dispositions claires de l'article L. 711-4 4° du code de la consommation, dans sa nouvelle rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022 ; qu'ainsi, l'ensemble des impositions mises à la charge des époux [C], droits et majorations afférentes ne sont pas rémissibles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du comptable des finances publiques et partant a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 711-4 4° du code de la consommation et l'article 1756 du code général des impôts pour défaut d'application. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 4. Pour limiter à la somme de 31 640 euros le montant de la majoration non rémissible, l'arrêt relève que la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est une loi de procédure d'application immédiate et que les articles 1756 du code général des impôts et L. 711-4 du code de la consommation sont applicables au litige dont elle est saisie dans leur rédaction issue de ladite loi qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2022. Il retient que M. [C] a fait l'objet de plusieurs rappels d'impôts dus au titre des revenus de l'année 2013 qui ont été assortis d'une majoration de 100 % pour opposition à contrôle fiscal d'un montant de 31 640 euros, incluse dans la procédure de surendettement de M. [C] et son épouse, que les textes précités s'opposent à l'effacement de la majoration de 100 % pour opposition à contrôle fiscal et qu'il n'y a donc pas lieu à effacement de cette créance dans le cadre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 5. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'administration fiscale qui soutenait qu'en application de la loi nouvelle n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, c'est l'ensemble des impositions de M. et Mme [C] portant sur les droits et les pénalités qui n'était pas rémissible, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il dit que la dette d'impôts sur le revenu incluse dans la procédure de rétablissement personnel est de 188 027 euros et non pas de 118 027 euros et correspond à l'impôt sur le revenu au titre des années 2013, 2015 et 2016 et non pas à l'impôt sur le revenu au titre des années 2014, 2015 et 2016, et en ce qu'il dit que n'est pas effacée la créance de l'administration fiscale d'un montant de 31 640 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2013 de M. [C], l'arrêt rendu le 8 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. et Mme [C], la société [44], la caisse régionale de [35] Centre Est, la société [32], la société [31] Personal Finance, la société [38], l'ordre des experts-comptables d'Auvergne Rhône Alpes, la [33], le trésorier en charge de la trésorerie [Localité 39] amendes et la [46] aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 6 février 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C200133
Données disponibles
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