Cour de Cassation · civ2 — 27 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C200182
- Date
- 27 février 2025
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 décembre 2022), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2015 à 2017, l'URSSAF de Franche-Comté (l'URSSAF) a adressé à la société [2] (la société) une lettre d'observations le 14 novembre 2018, suivie d'une mise en demeure le 14 janvier 2019. 2. Contestant ce redressement, la société a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le chef de redressement n° 6 "Réduction générale des cotisations : paramètres SMIC horaire légal" et de la condamner au remboursement des sommes versées par la société à titre conservatoire, alors « que l'URSSAF ne recourt à la procédure de vérification par échantillonnage et extrapolation que si elle limite la vérification détaillée à un échantillon représentatif de la population concernée et en extrapole les résultats à l'ensemble de celle-ci ; que tel n'est pas le cas lorsque l'inspecteur du recouvrement a simplement omis de prendre en compte un certain nombre de salariés, dont le chiffre varie selon les années contrôlées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a uniquement constaté qu'il ressortait de la comparaison entre les tableaux annexés par l'inspecteur du recouvrement à la lettre d'observations du 14 novembre 2018 et la liste des salariés de la société que l'URSSAF n'avait pas procédé à un contrôle de la totalité des salariés dès lors que, pour l'année 2015, 37 salariés apparaissaient sur la liste des salariés contrôlés "en réel" par l'inspecteur du recouvrement sur 47 salariés que comptait l'entreprise, pour l'année 2016, 41 salariés sur 46 salariés présents à cette date, et pour l'année 2017, 22 salariés sur 48 ; qu'en jugeant que ces seules constatations permettaient d'établir un recours, par l'URSSAF, à la méthode de l'échantillonnage, comme l'aurait "supputé" la société, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale. » Et sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de la condamner au remboursement de sommes au titre de cotisations indues pour les années 2015, 2016 et 2017, alors « que le redevable ne peut opposer à l'organisme de recouvrement l'interprétation de la législation relative aux cotisations et contributions sociales par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale publiée que pour faire échec au redressement de ses cotisations et contribution par l'organisme fondé sur une interprétation différente ; que le cotisant ne peut ainsi opposer à l'URSSAF l'interprétation de la législation relative à des cotisations et contributions sociales par cette circulaire ou cette instruction ministérielle pour réclamer le remboursement d'un indu ; qu'en l'espèce, la société ne pouvait, en conséquence, se prévaloir de la circulaire DDS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015, relative à la mise en uvre de la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs et de la baisse du taux de cotisations d'allocations familiales, pour demander le remboursement, par l'URSSAF, de cotisations indues concernant les années 2015, 2016 et 2017, de sorte qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 12 du code de procédure civile et L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 février 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 182 F-D Pourvoi n° R 23-12.158 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-12.158 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Franche-Comté, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Hénon, conseiller rapporteur, M. Pédron, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 décembre 2022), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2015 à 2017, l'URSSAF de Franche-Comté (l'URSSAF) a adressé à la société [2] (la société) une lettre d'observations le 14 novembre 2018, suivie d'une mise en demeure le 14 janvier 2019. 2. Contestant ce redressement, la société a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le chef de redressement n° 6 "Réduction générale des cotisations : paramètres SMIC horaire légal" et de la condamner au remboursement des sommes versées par la société à titre conservatoire, alors « que l'URSSAF ne recourt à la procédure de vérification par échantillonnage et extrapolation que si elle limite la vérification détaillée à un échantillon représentatif de la population concernée et en extrapole les résultats à l'ensemble de celle-ci ; que tel n'est pas le cas lorsque l'inspecteur du recouvrement a simplement omis de prendre en compte un certain nombre de salariés, dont le chiffre varie selon les années contrôlées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a uniquement constaté qu'il ressortait de la comparaison entre les tableaux annexés par l'inspecteur du recouvrement à la lettre d'observations du 14 novembre 2018 et la liste des salariés de la société que l'URSSAF n'avait pas procédé à un contrôle de la totalité des salariés dès lors que, pour l'année 2015, 37 salariés apparaissaient sur la liste des salariés contrôlés "en réel" par l'inspecteur du recouvrement sur 47 salariés que comptait l'entreprise, pour l'année 2016, 41 salariés sur 46 salariés présents à cette date, et pour l'année 2017, 22 salariés sur 48 ; qu'en jugeant que ces seules constatations permettaient d'établir un recours, par l'URSSAF, à la méthode de l'échantillonnage, comme l'aurait "supputé" la société, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale : 4. Selon ce texte, les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l'employeur d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, comportant la constitution d'une base de sondage, le tirage d'un échantillon, la vérification exhaustive de l'échantillon et l'extrapolation à la population ayant servi de base à l'échantillon. 5. Pour annuler le chef de redressement litigieux, l'arrêt retient qu'il apparaît que par comparaison entre les tableaux annexés à la lettre d'observations et la liste des salariés pour les années considérées, l'URSSAF n'a pas procédé à un contrôle de la totalité des salariés. Il ajoute que la cotisante fait observer à juste titre une discordance entre la somme à laquelle aboutit l'inspecteur du recouvrement aux termes de la lettre d'observations pour chacune des années concernées, et celles qui figurent dans les totaux des tableaux annexés sur lesquels sont supposés être fondés lesdits calculs. Il énonce que l'URSSAF qui invoque une reprise incomplète de ces tableaux n'en justifie pas et qu'elle a procédé sur ce point de redressement litigieux à un contrôle partiel portant sur certains salariés sans que ce tri ne soit justifié par la catégorie de poste. Il en déduit que la cotisante invoque avec pertinence que l'URSSAF a procédé par la méthode de l'échantillonnage, dont le corollaire, l'extrapolation, explique manifestement, en l'absence de toute autre explication plausible, la discordance relevée et qu'il y a lieu d'annuler le redressement. 6. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'inspecteur du recouvrement n'avait pas recouru à une méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation au sens du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce dernier. Et sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de la condamner au remboursement de sommes au titre de cotisations indues pour les années 2015, 2016 et 2017, alors « que le redevable ne peut opposer à l'organisme de recouvrement l'interprétation de la législation relative aux cotisations et contributions sociales par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale publiée que pour faire échec au redressement de ses cotisations et contribution par l'organisme fondé sur une interprétation différente ; que le cotisant ne peut ainsi opposer à l'URSSAF l'interprétation de la législation relative à des cotisations et contributions sociales par cette circulaire ou cette instruction ministérielle pour réclamer le remboursement d'un indu ; qu'en l'espèce, la société ne pouvait, en conséquence, se prévaloir de la circulaire DDS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015, relative à la mise en uvre de la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs et de la baisse du taux de cotisations d'allocations familiales, pour demander le remboursement, par l'URSSAF, de cotisations indues concernant les années 2015, 2016 et 2017, de sorte qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 12 du code de procédure civile et L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale et l'article 12 du code de procédure civile : 8. En application du second de ces textes, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, dont ne font pas partie les circulaires, dépourvues de toute portée normative. 9. Selon le premier de ces textes, le redevable ne peut opposer à l'organisme de recouvrement l'interprétation de la législation relative aux cotisations et contributions sociales par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiée selon les modalités qu'il précise, que pour faire échec au redressement de ses cotisations et contributions par l'organisme fondé sur une interprétation différente. 10. Pour accueillir la demande de remboursement de la société, l'arrêt, avant de faire application des dispositions des articles L. 241-13, et D. 241-7 à D. 241-10 du code de la sécurité sociale, retient que c'est à bon droit que la société se prévaut de l'opposabilité à l'URSSAF de la circulaire DDS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015. 11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société [2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2] et la condamne à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 27 février 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C200182
Données disponibles
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