Cour de Cassation · civ2 — 6 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C200193
- Date
- 6 mars 2025
- Condamnation
- 4 000 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 juin 2023), le 19 août 2020, Mme [G] et Mme [V] (les consorts [V]), héritières de [C] [V], ont assigné Mme [U] [A], Mme [B] [A], Mme [M] [A] et M. [J] [A] (les consorts [A]), héritiers de [L] [H], devant un tribunal judiciaire en paiement de diverses sommes au titre, d'une part, de la vente par [L] [H] de deux lingots d'or appartenant à [C] [V], d'autre part, d'un prêt consenti par [C] [V] à cette dernière et enfin, de dommages et intérêts. 2. Saisi par Mme [M] [A] de conclusions d'incident aux fins de voir déclarer les consorts [V] irrecevables en leur action en raison de la prescription et du défaut d'intérêt à agir, un juge de la mise en état a accueilli la fin de non-recevoir fondée sur la prescription. 3. Les consorts [V] ont relevé appel de cette ordonnance.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Les consorts [V] font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leurs demandes, alors : « 1°/ que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès ; qu'en déclarant Mme [G] et Mme [V] irrecevables en leurs demandes formulées au soutien de l'action en responsabilité civile extra-contractuelle portant sur les lingots d'or, motifs pris que force est de constater qu'à la date de son décès, soit le 22 novembre 2015, [C] [V] n'avait aucune créance de nature extra-contractuelle à l'égard de [L] [H] concernant les faits litigieux, de sorte que les appelantes, héritières de [C] [V] n'ont pas qualité et donc de droit à agir de ce chef à l'encontre des héritiers de [L] [H], cependant que la qualité pour agir n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence du droit invoqué n'est pas une condition de recevabilité de l'action, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ; 2°/ que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès ; qu'en déclarant Mme [G] et Mme [V] irrecevables en leurs demandes formulées au soutien de l'action en remboursement de la somme de 40 000 euros, motifs pris qu'à défaut pour les appelantes de justifier de ce qu'elles ont hérité dans le patrimoine de [C] [V] d'un droit à créance de 40 000 euros au titre d'un prêt accordé par ce dernier à [L] [H], ces premières ne sont pas recevables en cette demande du fait de leur défaut de qualité pour agir, cependant que la qualité pour agir n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence du droit invoqué n'est pas une condition de recevabilité de l'action, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 193 F-D Pourvoi n° J 23-18.753 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025 1°/ Mme [Z] [G], veuve [V], 2°/ Mme [P] [V], toutes deux domiciliées [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° J 23-18.753 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [U] [A], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [B] [A], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à M. [J] [A], domicilié [Adresse 2], 4°/ à Mme [M] [A], épouse [D], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [G] et Mme [V], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de Mme [U] [A], Mme [B] [A], Mme [M] [A] et M. [J] [A], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 juin 2023), le 19 août 2020, Mme [G] et Mme [V] (les consorts [V]), héritières de [C] [V], ont assigné Mme [U] [A], Mme [B] [A], Mme [M] [A] et M. [J] [A] (les consorts [A]), héritiers de [L] [H], devant un tribunal judiciaire en paiement de diverses sommes au titre, d'une part, de la vente par [L] [H] de deux lingots d'or appartenant à [C] [V], d'autre part, d'un prêt consenti par [C] [V] à cette dernière et enfin, de dommages et intérêts. 2. Saisi par Mme [M] [A] de conclusions d'incident aux fins de voir déclarer les consorts [V] irrecevables en leur action en raison de la prescription et du défaut d'intérêt à agir, un juge de la mise en état a accueilli la fin de non-recevoir fondée sur la prescription. 3. Les consorts [V] ont relevé appel de cette ordonnance. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Les consorts [V] font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leurs demandes, alors : « 1°/ que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès ; qu'en déclarant Mme [G] et Mme [V] irrecevables en leurs demandes formulées au soutien de l'action en responsabilité civile extra-contractuelle portant sur les lingots d'or, motifs pris que force est de constater qu'à la date de son décès, soit le 22 novembre 2015, [C] [V] n'avait aucune créance de nature extra-contractuelle à l'égard de [L] [H] concernant les faits litigieux, de sorte que les appelantes, héritières de [C] [V] n'ont pas qualité et donc de droit à agir de ce chef à l'encontre des héritiers de [L] [H], cependant que la qualité pour agir n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence du droit invoqué n'est pas une condition de recevabilité de l'action, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ; 2°/ que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès ; qu'en déclarant Mme [G] et Mme [V] irrecevables en leurs demandes formulées au soutien de l'action en remboursement de la somme de 40 000 euros, motifs pris qu'à défaut pour les appelantes de justifier de ce qu'elles ont hérité dans le patrimoine de [C] [V] d'un droit à créance de 40 000 euros au titre d'un prêt accordé par ce dernier à [L] [H], ces premières ne sont pas recevables en cette demande du fait de leur défaut de qualité pour agir, cependant que la qualité pour agir n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence du droit invoqué n'est pas une condition de recevabilité de l'action, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 31 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. 6. Pour déclarer les consorts [V] irrecevables en leurs demandes, l'arrêt retient qu'à la date de son décès, [C] [V] n'avait aucune créance de nature extra-contractuelle à l'égard de [L] [H] au titre de la vente de lingots d'or et qu'il n'est pas justifié que les consorts [V] aient hérité d'un droit de créance au titre d'un prêt accordé par [C] [V] à [L] [H]. Il en déduit que les héritiers du premier n'avaient pas qualité à agir de ces chefs à l'encontre des héritiers de la seconde. 7. En statuant ainsi, alors que ni l'intérêt à agir ni la qualité à agir ne sont subordonnés à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déclarant les consorts [V] irrecevables en leurs demandes entraîne la cassation du chef de dispositif de l'arrêt infirmant l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saverne du 20 mai 2022 en tant qu'elle a déclaré les conclusions en réplique des requises et demanderesses en date du 18 mars 2021 irrecevables pour être atteintes de prescription, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme, pour le surplus, l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saverne du 20 mai 2022, l'arrêt rendu le 15 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme [U] [A], Mme [B] [A], Mme [M] [A] et M. [J] [A] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] [A], Mme [B] [A], Mme [M] [A] et M. [J] [A] et les condamne à payer à Mme [G] et Mme [V] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 6 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C200193
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel