Cour de Cassation · civ2 — 30 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C200412
- Date
- 30 avril 2025
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Papeete, 8 septembre 2021) et les productions, sur des poursuites de saisie immobilière diligentées par la société Banque de Tahiti (la banque) à l'encontre de M. [F], le tribunal civil de première instance de Papeete a, par un jugement du 21 décembre 2016, sursis à statuer jusqu'à l'arrêt à intervenir de la cour d'appel saisie d'un recours contre un jugement ayant déclaré M. [F] irrecevable en sa demande d'annulation des dispositions contractuelles relatives aux taux d'intérêts conventionnels, notamment du contrat de prêt notarié du 19 septembre 2011 fondant les poursuites. 2. M. [F] a saisi le tribunal d'une demande aux fins de remise au rôle.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. [F] fait grief au jugement de constater la caducité du commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la banque le 26 août 2014 et de donner acte à la banque de son désistement d'instance, alors « que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; qu'il n'est fait exception à ce principe que dans l'hypothèse où le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que si la banque a demandé à la juridiction de constater son désistement, M. [F] s'y est opposé et a maintenu sa requête ; qu'en constatant le désistement de la banque quand celui-ci avait besoin d'être accepté par M. [F] qui avait, antérieurement, soulevé une fin de non-recevoir et sollicité la condamnation de la banque au paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel a violé l'article 222 du code de procédure civile de la Polynésie française. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 30 avril 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 412 F-D Pourvoi n° Q 22-23.400 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 septembre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025 M. [L] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-23.400 contre le jugement rendu le 8 septembre 2021 par le tribunal de première instance de Papeete (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Banque de Tahiti, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. [F], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Papeete, 8 septembre 2021) et les productions, sur des poursuites de saisie immobilière diligentées par la société Banque de Tahiti (la banque) à l'encontre de M. [F], le tribunal civil de première instance de Papeete a, par un jugement du 21 décembre 2016, sursis à statuer jusqu'à l'arrêt à intervenir de la cour d'appel saisie d'un recours contre un jugement ayant déclaré M. [F] irrecevable en sa demande d'annulation des dispositions contractuelles relatives aux taux d'intérêts conventionnels, notamment du contrat de prêt notarié du 19 septembre 2011 fondant les poursuites. 2. M. [F] a saisi le tribunal d'une demande aux fins de remise au rôle. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. [F] fait grief au jugement de constater la caducité du commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la banque le 26 août 2014 et de donner acte à la banque de son désistement d'instance, alors « que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; qu'il n'est fait exception à ce principe que dans l'hypothèse où le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que si la banque a demandé à la juridiction de constater son désistement, M. [F] s'y est opposé et a maintenu sa requête ; qu'en constatant le désistement de la banque quand celui-ci avait besoin d'être accepté par M. [F] qui avait, antérieurement, soulevé une fin de non-recevoir et sollicité la condamnation de la banque au paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel a violé l'article 222 du code de procédure civile de la Polynésie française. » Réponse de la Cour Vu l'article 222 du code de procédure civile de Polynésie française : 4. Selon ce texte, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. 5. Pour lui donner acte de son désistement d'instance, le jugement relève que la banque l'a sollicité et ajoute que M. [F] a maintenu sa demande en y ajoutant plusieurs prétentions, dans des conclusions du 25 août 2021. 6. En statuant ainsi, alors que M. [F] s'était opposé au désistement et avait, antérieurement, soulevé une fin de non-recevoir et sollicité la condamnation de la banque au paiement de dommages et intérêts, le tribunal, qui ne pouvait constater le désistement qui n'avait pas été accepté, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 septembre 2021, entre les parties, par le tribunal de première instance de Papeete ; Remet, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal de première instance de Papeete autrement composé ; Condamne la société Banque de Tahiti aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Banque de Tahiti à payer à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C200412
Données disponibles
- Texte intégral