Cour de Cassation · civ2 — 19 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C200607
- Date
- 19 juin 2025
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
L'article L. 211-17 du code du tourisme, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, instaure une responsabilité légale de plein droit au seul profit de l'acheteur, de sorte que l'assureur d'un tiers responsable du dommage ne peut agir contre l'agence de voyages que sur le fondement de la responsabilité de droit commun, applicable dans leurs rapports entre eux.
Procédure
L'article L. 211-17 du code du tourisme, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, instaure une responsabilité légale de plein droit au seul profit de l'acheteur, de sorte que l'assureur d'un tiers responsable du dommage ne peut agir contre l'agence de voyages que sur le fondement de la responsabilité de droit commun, applicable dans leurs rapports entre eux.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellecassation
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 19 juin 2025
- Matière
- tourisme
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C200607
Données disponibles
- Texte intégral