Cour de Cassation · civ2 — 4 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C200773
- Date
- 4 septembre 2025
- Condamnation
- 12 601 500 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 mars 2023), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF) a adressé à la [5] aux droits de laquelle vient la [6] (la cotisante) une lettre d'observations, puis lui a notifié le 14 décembre 2015 une mise en demeure. 2. Contestant ce redressement, la cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait fait grief à l'arrêt d'annuler le chef de redressement n°2 relatif au régime de prévoyance complémentaire, alors « que l'Urssaf ne recourt à la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation que si, limitant la vérification détaillée à un échantillon représentatif de la population concernée, elle procède à la constitution d'une base de sondage, au tirage d'un échantillon, à la vérification exhaustive de l'échantillon puis à l'extrapolation à l'ensemble de la population ayant servi de base à l'échantillon ; que tel n'est pas le cas lorsque l'Urssaf, vérifiant le caractère obligatoire du régime de protection complémentaire mis en place par l'employeur, constate que certains salariés seulement n'ont pas adhéré audit régime sans que l'employeur puisse justifier d'une cause de dispense d'adhésion de sorte que le régime de prévoyance ne revêt pas un caractère obligatoire et qu'elle réintègre dans l'assiette des cotisations sociales la totalité de la contribution patronale au financement de ce régime ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que l'employeur avait souscrit un contrat d'assurance collective afin de garantir ses agents en matière de remboursement de frais de santé, que l'adhésion des salariés était obligatoire sous réserve de dispenses détaillées audit règlement que l'Urssaf avait constaté que plus d'une centaine de salariés n'était pas affiliée au contrat frais de soins de santé, qu'elle avait demandé à l'employeur de justifier du motif de non affiliation de 6 salariés (Mmes [L] [F], [T], [D], [Z], [Y] et [M]) mais que l'employeur avait pu seulement justifier du fait que Mme [T] était couverte par la mutuelle de son conjoint en qualité d'ayant droit ; qu'en annulant le chef de redressement n°2 au prétexte que l'Urssaf aurait vérifié les faits sur la base d'un échantillon et recouru à une extrapolation qui ne se justifiait pas sans recourir à la procédure protectrice des droits de l'employeur de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il résultait de ses constatations que l'inspecteur du recouvrement n'avait pas recouru à une méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation mais seulement tiré les conséquences de l'absence de caractère collectif du régime de prévoyance, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 et par refus d'application les articles L. 242-1 alinéa 6 et R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa version issue de la loi n° 2023- 1509 du 29 décembre 2012, le second dans ses versions successives issues des décrets n° 2012-25 du 9 janvier 2012 et n° 2014-786 du 8 juillet 2014 applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 septembre 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 773 F-D Pourvoi n° W 23-16.395 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-16.395 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la [4], organisme consulaire, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la [6], organisme consulaire, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la [5], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la [6], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 mars 2023), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF) a adressé à la [5] aux droits de laquelle vient la [6] (la cotisante) une lettre d'observations, puis lui a notifié le 14 décembre 2015 une mise en demeure. 2. Contestant ce redressement, la cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait fait grief à l'arrêt d'annuler le chef de redressement n°2 relatif au régime de prévoyance complémentaire, alors « que l'Urssaf ne recourt à la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation que si, limitant la vérification détaillée à un échantillon représentatif de la population concernée, elle procède à la constitution d'une base de sondage, au tirage d'un échantillon, à la vérification exhaustive de l'échantillon puis à l'extrapolation à l'ensemble de la population ayant servi de base à l'échantillon ; que tel n'est pas le cas lorsque l'Urssaf, vérifiant le caractère obligatoire du régime de protection complémentaire mis en place par l'employeur, constate que certains salariés seulement n'ont pas adhéré audit régime sans que l'employeur puisse justifier d'une cause de dispense d'adhésion de sorte que le régime de prévoyance ne revêt pas un caractère obligatoire et qu'elle réintègre dans l'assiette des cotisations sociales la totalité de la contribution patronale au financement de ce régime ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que l'employeur avait souscrit un contrat d'assurance collective afin de garantir ses agents en matière de remboursement de frais de santé, que l'adhésion des salariés était obligatoire sous réserve de dispenses détaillées audit règlement que l'Urssaf avait constaté que plus d'une centaine de salariés n'était pas affiliée au contrat frais de soins de santé, qu'elle avait demandé à l'employeur de justifier du motif de non affiliation de 6 salariés (Mmes [L] [F], [T], [D], [Z], [Y] et [M]) mais que l'employeur avait pu seulement justifier du fait que Mme [T] était couverte par la mutuelle de son conjoint en qualité d'ayant droit ; qu'en annulant le chef de redressement n°2 au prétexte que l'Urssaf aurait vérifié les faits sur la base d'un échantillon et recouru à une extrapolation qui ne se justifiait pas sans recourir à la procédure protectrice des droits de l'employeur de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il résultait de ses constatations que l'inspecteur du recouvrement n'avait pas recouru à une méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation mais seulement tiré les conséquences de l'absence de caractère collectif du régime de prévoyance, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 et par refus d'application les articles L. 242-1 alinéa 6 et R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa version issue de la loi n° 2023- 1509 du 29 décembre 2012, le second dans ses versions successives issues des décrets n° 2012-25 du 9 janvier 2012 et n° 2014-786 du 8 juillet 2014 applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : 4. Selon ce texte, les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l'employeur d'utiliser, dans les conditions et selon les modalités qu'il prévoit, des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation. 5. Pour annuler le chef de redressement n°2 relatif au caractère obligatoire de la prévoyance complémentaire, l'arrêt, après avoir relevé qu'un certain nombre de salariés n'étaient pas affiliés au contrat frais de soins de santé, retient que les seuls faits vérifiés sur la base d'un échantillon de six salariés dont les critères de choix ne sont pas précisés ne permettaient pas à l'URSSAF de déduire que la situation concerne plus d'une centaine de personnes non adhérentes en recourant à une extrapolation qui ne se justifie pas alors qu'il n'a pas été fait le choix de recourir à la procédure protectrice des droits de l'employeur de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale. 6. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'inspecteur du recouvrement n'avait pas recouru à une méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation au sens du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce dernier. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le chef de redressement n°2 de la lettre d'observations pour un montant de 126 015 euros, l'arrêt rendu le 30 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Amiens, autrement composée ; Condamne la [6] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la [6] et la condamne à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C200773
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel