Cour de Cassation · civ2 — 4 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C200775
- Date
- 4 septembre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 décembre 2022), à la suite d'un contrôle ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de travail dissimulé à l'encontre de la société [3] (la société), l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF) lui a décerné, le 19 février 2018, une mise en demeure suivie, le 16 avril 2018, d'une contrainte. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « qu'un décret précisant les modalités d'application d'une loi n'en diffère pas la date d'entrée en vigueur ; qu'en jugeant que l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale n'était pas applicable au redressement pour travail dissimulé litigieux dès lors que celui-ci avait été engagé après le 1er janvier 2017, en raison du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 modifiant l'article R. 133-1 du même code précisant les conditions d'application de l'article L .133-1, dont l'article 5 dispose qu'il est applicable aux contrôles n'ayant pas fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé à la date de sa publication, la cour d'appel a violé les articles 1 et 2 du code civil par fausse application, ensemble, par refus d'application, l'article L. 133-1, I, du code de la sécurité sociale. »
Texte intégral
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 septembre 2025 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 775 F-B Pourvoi n° X 23-11.796 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025 La société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-11.796 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 décembre 2022), à la suite d'un contrôle ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de travail dissimulé à l'encontre de la société [3] (la société), l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF) lui a décerné, le 19 février 2018, une mise en demeure suivie, le 16 avril 2018, d'une contrainte. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « qu'un décret précisant les modalités d'application d'une loi n'en diffère pas la date d'entrée en vigueur ; qu'en jugeant que l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale n'était pas applicable au redressement pour travail dissimulé litigieux dès lors que celui-ci avait été engagé après le 1er janvier 2017, en raison du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 modifiant l'article R. 133-1 du même code précisant les conditions d'application de l'article L .133-1, dont l'article 5 dispose qu'il est applicable aux contrôles n'ayant pas fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé à la date de sa publication, la cour d'appel a violé les articles 1 et 2 du code civil par fausse application, ensemble, par refus d'application, l'article L. 133-1, I, du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 4. Selon l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. 5. Selon l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 , lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi à l'encontre de la personne contrôlée, l'inspecteur du recouvrement lui remet un document qui comporte l'évaluation des cotisations et contributions éludées. A la suite de cette remise, la personne contrôlée produit des éléments justifiant, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, de l'existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. A défaut, le directeur de l'organisme de recouvrement peut procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires, sans solliciter l'autorisation du juge de l'exécution. 6. Il résulte de l'article 24, IV, de la loi susvisée que ces dispositions s'appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017. 7. Publié au Journal officiel le 27 septembre 2017, le décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, en son article 1er, rétablit l'article R. 133-1 du code de la sécurité sociale et crée l'article R. 133-1-1 du même code. 8. Le premier de ces textes complète la liste des informations devant figurer dans le document prévu par l'article L. 133-1, I, du code de la sécurité sociale. 9. Le second précise les conditions dans lesquelles les garanties visées à l'article L. 133-1, II, peuvent être constituées. 10. Aux termes de l'article 5 du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, les dispositions de l'article 1er sont applicables aux contrôles n'ayant pas fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé à la date de sa publication. 11. La procédure instituée par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, qui ne s'ouvre qu'en cas d'établissement d'un procès-verbal de travail dissimulé, est ainsi subordonnée à la publication d'un décret en Conseil d'Etat précisant les conditions dans lesquelles la personne contrôlée doit produire les éléments justifiant de l'existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués par l'inspecteur du recouvrement. 12. Il s'ensuit que les dispositions de l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale et les textes réglementaires pris pour son application ne régissent que les contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017 et n'ayant pas fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé au 27 septembre 2017. 13. Ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le procès-verbal de travail dissimulé sur la base duquel le redressement contesté est intervenu avait été établi le 31 août 2017, la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions de l‘article L. 133-1 du code de la sécurité sociale n'étaient pas applicables au contrôle litigieux. 14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 septembre 2025
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C200775
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel