Cour de Cassation · civ2 — 11 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C200807
- Date
- 11 septembre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Pontoise, 18 décembre 2023), rendu en dernier ressort, M. [M] a formé un recours contre une décision d'une commission de surendettement des particuliers le déclarant irrecevable au bénéfice du traitement de sa situation, intéressant les sociétés CA Consumer finance, Oney bank, La Banque postale CF, Carrefour banque, Cofidis, Espace habitat construction, aux droits de laquelle se trouve la société Batigere grand Est, BNP Paribas Personal Finance, La Banque postale service surendettement et Franfinance.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. M. [M] fait grief au jugement de déclarer recevable et bien fondée sa contestation, de confirmer la décision d'irrecevabilité de la commission de surendettement et de renvoyer le dossier à cette dernière pour clôture, alors « que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ; que M. [M] avait formé, le 26 octobre 2023, une demande d'aide juridictionnelle, qui lui a été accordée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise en date du 13 novembre 2023 ; qu'il résulte de la décision attaquée que M. [M], qui n'avait pas eu connaissance de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, a comparu seul à l'audience du 20 novembre 2023, sans être représenté par l'avocat désigné ; que le tribunal, qui a statué dans ces conditions, a violé les articles 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, 51 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 septembre 2025 Cassation Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 807 F-D Pourvoi n° N 24-15.954 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 04 avril 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025 M. [T] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-15.954 contre le jugement rendu le 18 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise (service du surendettement), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société CA Consumer finance, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à la société Oney bank, dont le siège est chez Intrum justitia, [Adresse 8], 3°/ à la société La Banque postale CF, dont le siège est [Adresse 9], 4°/ à la société Carrefour banque, dont le siège est chez Neuilly contentieux, [Adresse 3], 5°/ à la société Cofidis, dont le siège est [Adresse 7], 6°/ à la société Batigere grand Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Espace habitat construction, 7°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est chez Neuilly contentieux, [Adresse 3], 8°/ à la société La Banque postale service surendettement, dont le siège est [Adresse 4], 9°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [M], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Pontoise, 18 décembre 2023), rendu en dernier ressort, M. [M] a formé un recours contre une décision d'une commission de surendettement des particuliers le déclarant irrecevable au bénéfice du traitement de sa situation, intéressant les sociétés CA Consumer finance, Oney bank, La Banque postale CF, Carrefour banque, Cofidis, Espace habitat construction, aux droits de laquelle se trouve la société Batigere grand Est, BNP Paribas Personal Finance, La Banque postale service surendettement et Franfinance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. M. [M] fait grief au jugement de déclarer recevable et bien fondée sa contestation, de confirmer la décision d'irrecevabilité de la commission de surendettement et de renvoyer le dossier à cette dernière pour clôture, alors « que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ; que M. [M] avait formé, le 26 octobre 2023, une demande d'aide juridictionnelle, qui lui a été accordée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise en date du 13 novembre 2023 ; qu'il résulte de la décision attaquée que M. [M], qui n'avait pas eu connaissance de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, a comparu seul à l'audience du 20 novembre 2023, sans être représenté par l'avocat désigné ; que le tribunal, qui a statué dans ces conditions, a violé les articles 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, 51 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 3. Il résulte de ces textes que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat. 4. Le tribunal, après avoir déclaré recevable et bien fondée la contestation de M. [M], qui a comparu seul à l'audience, confirme la décision d'irrecevabilité de la commission de surendettement et renvoie à cette dernière le dossier pour clôture. 5. En statuant ainsi, alors que M. [M] avait sollicité et obtenu, avant la date de l'audience, l'aide juridictionnelle, le tribunal, qui ne pouvait statuer sans que M. [M] ait été assisté d'un avocat, peu important qu'il ait été ou non avisé de cette demande, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 décembre 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Pontoise ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Pontoise, autrement composé ; Condamne les sociétés CA Consumer finance, Oney bank, La Banque postale CF, Carrefour banque, Cofidis, Batigere grand Est, BNP Paribas Personal Finance, La Banque postale service surendettement et Franfinance aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés CA Consumer finance, Oney bank, La Banque postale CF, Carrefour banque, Cofidis, Batigere grand Est, BNP Paribas Personal Finance, La Banque postale service surendettement et Franfinance à payer à la SCP Gadiou Chevallier la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C200807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel