Cour de Cassation · civ2 — 11 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C200815
- Date
- 11 septembre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 2023), MM. [J], [F] et [H] [O] [Y] et Mme [E] [O] [Y] ont, par déclaration du 15 janvier 2019, relevé appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance ayant statué sur des demandes relatives à la liquidation de successions intéressant également Mme [M], Mme [D] [O] [Y], M. [A] [O] et M. [B] [N]. Recevabilité du pourvoi formé par Mme [D] [O] [Y] contestée par la défense 2. Mme [M] conteste la recevabilité du pourvoi en ce qu'il a été formé par Mme [D] [O] [Y]. Elle soutient que cette dernière n'a pas qualité à agir dès lors qu'elle était partie en première instance, qu'elle n'a pas interjeté appel du jugement et qu'elle a déposé des conclusions en intervention volontaire qui n'ont pas été déclarées recevables en cause d'appel. 3. Toutefois, la cour d'appel n'a pas statué sur la recevabilité des conclusions de Mme [D] [O] [Y] et il résulte des constatations de l'arrêt que, dans ces conclusions, l'intéressée a sollicité l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions. 4. Il en résulte que Mme [D] [O] [Y] a qualité pour former un pourvoi contre l'arrêt attaqué. 5. Le pourvoi est, dès lors, recevable. Application de l'article 688 du code de procédure civile 6. Le mémoire ampliatif a été transmis en vue de sa notification à M. [N], résidant en Suisse, le 30 octobre 2023. Il résulte des démarches accomplies que ce mémoire a été adressé à l'intéressé par lettre remise contre signature le 9 novembre 2023, conformément aux règles applicables en Suisse. 7. Un délai de six mois s'étant écoulé depuis la transmission du mémoire ampliatif, il y a lieu de statuer sur le pourvoi.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 8. M. [J] [O] [Y] et Mme [D] [O] [Y] font grief à l'arrêt de juger la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif, alors « qu'aucun texte n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation, l'appelant pouvant se borner à y énumérer les chefs de jugement critiqués ; qu'en jugeant la déclaration d'appel formée par les consorts [O] [Y] dépourvue d'effet dévolutif au motif qu'elle « ne précise pas s'il est demandé la réformation ou l'infirmation ou encore l'annulation de la décision attaquée, à savoir le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 28 novembre 2018 » cependant qu'elle constatait que les appelants énuméraient dans leur déclaration d'appel les chefs de jugement critiqués, la cour d'appel a violé les articles 901, 542 et 562 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 septembre 2025 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 815 F-D Pourvoi n° W 23-17.246 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025 1°/ M. [J] [O] [Y], domicilié [Adresse 8], 2°/ Mme [D] [O] [Y], domiciliée [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° W 23-17.246 contre l'arrêt rendu le 15 février 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [P] [M], épouse [W], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à M. [F] [O] [Y], domicilié [Adresse 6], 3°/ à M. [H] [O] [Y], domicilié [Adresse 4], 4°/ à Mme [E] [O] [Y], domiciliée [Adresse 3], 5°/ à M. [B] [N], domicilié [Adresse 7], Suisse, 6°/ à M. [A] [O], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [J] [O] [Y] et de Mme [D] [O] [Y], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [M], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 2023), MM. [J], [F] et [H] [O] [Y] et Mme [E] [O] [Y] ont, par déclaration du 15 janvier 2019, relevé appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance ayant statué sur des demandes relatives à la liquidation de successions intéressant également Mme [M], Mme [D] [O] [Y], M. [A] [O] et M. [B] [N]. Recevabilité du pourvoi formé par Mme [D] [O] [Y] contestée par la défense 2. Mme [M] conteste la recevabilité du pourvoi en ce qu'il a été formé par Mme [D] [O] [Y]. Elle soutient que cette dernière n'a pas qualité à agir dès lors qu'elle était partie en première instance, qu'elle n'a pas interjeté appel du jugement et qu'elle a déposé des conclusions en intervention volontaire qui n'ont pas été déclarées recevables en cause d'appel. 3. Toutefois, la cour d'appel n'a pas statué sur la recevabilité des conclusions de Mme [D] [O] [Y] et il résulte des constatations de l'arrêt que, dans ces conclusions, l'intéressée a sollicité l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions. 4. Il en résulte que Mme [D] [O] [Y] a qualité pour former un pourvoi contre l'arrêt attaqué. 5. Le pourvoi est, dès lors, recevable. Application de l'article 688 du code de procédure civile 6. Le mémoire ampliatif a été transmis en vue de sa notification à M. [N], résidant en Suisse, le 30 octobre 2023. Il résulte des démarches accomplies que ce mémoire a été adressé à l'intéressé par lettre remise contre signature le 9 novembre 2023, conformément aux règles applicables en Suisse. 7. Un délai de six mois s'étant écoulé depuis la transmission du mémoire ampliatif, il y a lieu de statuer sur le pourvoi. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. M. [J] [O] [Y] et Mme [D] [O] [Y] font grief à l'arrêt de juger la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif, alors « qu'aucun texte n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation, l'appelant pouvant se borner à y énumérer les chefs de jugement critiqués ; qu'en jugeant la déclaration d'appel formée par les consorts [O] [Y] dépourvue d'effet dévolutif au motif qu'elle « ne précise pas s'il est demandé la réformation ou l'infirmation ou encore l'annulation de la décision attaquée, à savoir le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 28 novembre 2018 » cependant qu'elle constatait que les appelants énuméraient dans leur déclaration d'appel les chefs de jugement critiqués, la cour d'appel a violé les articles 901, 542 et 562 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 901, 4°, et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 9. En application du premier de ces textes, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 10. En application du second, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. 11. Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation. 12. Pour juger la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif, l'arrêt, qui relève que celle-ci mentionne, comme objet ou portée de l'appel, que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués et qu'elle énumère des chefs de dispositif du jugement, retient qu'elle ne précise pas s'il est demandé la réformation, l'infirmation ou l'annulation du jugement et qu'elle n'a pas été rectifiée dans le délai légal des conclusions des appelants. 13. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la déclaration d'appel énumérait les chefs de dispositif du jugement critiqués, la cour d'appel, qui ne pouvait constater l'absence d'effet dévolutif, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] et la condamne à payer à M. [J] [O] [Y] et Mme [D] [O] [Y] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C200815
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel