Cour de Cassation · civ2 — 11 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C200822
- Date
- 11 septembre 2025
- Condamnation
- 8 000 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 novembre 2022), la société Joly travaux forestiers (la société JTF) est propriétaire d'un tracteur débusqueur assuré auprès de la société Monceau générale assurances (la société MGA), lequel, lors d'un chantier mené avec la société Randeynes, assurée auprès de la même société MGA au titre de la responsabilité civile, a subi des dommages matériels. 3. A l'issue d'une expertise non judiciaire contradictoire, elle a assigné en référé la société MGA, prise en qualité d'assureur de son tracteur au titre de l'assurance automobile et en celle d'assureur de responsabilité civile de la société Randeynes, devant le président d'un tribunal judiciaire, pour obtenir le paiement d'une provision de 80 000 euros hors taxes à valoir sur l'indemnisation de sa perte d'exploitation. 4. Par une ordonnance du 29 mars 2022, la société MGA, prise en ses deux qualités, a été condamnée au paiement d'une provision de 40 000 euros à valoir sur la perte d'exploitation consécutive au sinistre survenu sur le tracteur. 5. La société MGA, agissant en qualité d'assureur de la société JTF, a interjeté appel. 6. La société MGA, agissant en qualité d'assureur de la société Randeynes, a, par déclaration séparée, également interjeté appel. 7. Les instances ont été jointes.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le moyen de la société MGA en qualité d'assureur de la société Randeynes du pourvoi n° V 23-10.920, et sur le moyen de la société MGA en qualité d'assureur de la société JTF, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches des pourvois n° V 23-10.920 et M 23-10.981 Mais sur le moyen de la société MGA en qualité d'assureur de la société JTF, pris en sa première branche des pourvois n° V 23-10.920 et M 23-10.981, rédigés en termes identiques Enoncé du moyen 9. La société MGA en qualité d'assureur de la société JTF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société JTF la somme de 80 000 euros HT, à valoir sur sa créance définitive en réparation de ses pertes d'exploitation, alors « que la clause du contrat d'assurance, conclu entre la société MGA et la société Joly Forestier Travaux, définissant l'« objet de la garantie » en cas d'« accident du véhicule » assuré, stipulait que « l'assureur garantit l'assuré contre les dommages subis par le véhicule assuré (et, s'il en est fait mention aux conditions particulières, par les équipements supplémentaires et le contenu) » (conditions générales de ce contrat, p. 4) ; qu'en jugeant, pour condamner la société MGA, en qualité d'assureur du véhicule endommagé, à verser à la société Joly Travaux Forestiers une provision à valoir sur l'indemnisation de pertes d'exploitation consécutives à l'immobilisation de son véhicule, qu'il s'évinçait de cette clause « clairement rédigée, qui n'(était) sujette à aucune interprétation ( ) que les dommages immatériels n'étaient pas exclus », dès lors qu'elle « mentionn(ait) les dommages subis, sans aucune distinction entre dommages matériels et dommages immatériels » (arrêt, p. 4, al. 4 et 5), cependant que des dommages « subis par » un véhicule, ses équipements et son contenu ne peuvent qu'être des dommages matériels, de sorte que des dommages immatériels, « tels que ceux dont se prév(alait) la société Joly Travaux Forestiers », n'entraient pas dans le champ de cette garantie, la cour d'appel a dénaturé ce contrat, en violation de l'ancien article 1134 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 septembre 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 822 F-D Pourvois n° V 23-10.920 M 23-10.981 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025 1°/ La société Monceau générale assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité d'assureur de la société Joly travaux forestiers, 2°/ La société Monceau générale assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité d'assureur responsabilité civile de la société Randeynes, ont formé les pourvois n° V 23-10.920 et M 23-10.981 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2022 par la chambre des urgences de la cour d'appel d'Orléans, dans les litiges les opposants à la société Joly travaux forestiers, dont le siège est [Adresse 2]. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leurs pourvois, un moyen de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Monceau générale assurances, agissant en qualité d'assureur de la société Joly travaux forestiers, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Joly travaux forestiers, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Monceau générale assurances, agissant en qualité d'assureur responsabilité civile de la société Randeynes, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 23-10.920 et M 23-10.981 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 novembre 2022), la société Joly travaux forestiers (la société JTF) est propriétaire d'un tracteur débusqueur assuré auprès de la société Monceau générale assurances (la société MGA), lequel, lors d'un chantier mené avec la société Randeynes, assurée auprès de la même société MGA au titre de la responsabilité civile, a subi des dommages matériels. 3. A l'issue d'une expertise non judiciaire contradictoire, elle a assigné en référé la société MGA, prise en qualité d'assureur de son tracteur au titre de l'assurance automobile et en celle d'assureur de responsabilité civile de la société Randeynes, devant le président d'un tribunal judiciaire, pour obtenir le paiement d'une provision de 80 000 euros hors taxes à valoir sur l'indemnisation de sa perte d'exploitation. 4. Par une ordonnance du 29 mars 2022, la société MGA, prise en ses deux qualités, a été condamnée au paiement d'une provision de 40 000 euros à valoir sur la perte d'exploitation consécutive au sinistre survenu sur le tracteur. 5. La société MGA, agissant en qualité d'assureur de la société JTF, a interjeté appel. 6. La société MGA, agissant en qualité d'assureur de la société Randeynes, a, par déclaration séparée, également interjeté appel. 7. Les instances ont été jointes. Examen des moyens Sur le moyen de la société MGA en qualité d'assureur de la société Randeynes du pourvoi n° V 23-10.920, et sur le moyen de la société MGA en qualité d'assureur de la société JTF, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches des pourvois n° V 23-10.920 et M 23-10.981 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen de la société MGA en qualité d'assureur de la société JTF, pris en sa première branche des pourvois n° V 23-10.920 et M 23-10.981, rédigés en termes identiques Enoncé du moyen 9. La société MGA en qualité d'assureur de la société JTF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société JTF la somme de 80 000 euros HT, à valoir sur sa créance définitive en réparation de ses pertes d'exploitation, alors « que la clause du contrat d'assurance, conclu entre la société MGA et la société Joly Forestier Travaux, définissant l'« objet de la garantie » en cas d'« accident du véhicule » assuré, stipulait que « l'assureur garantit l'assuré contre les dommages subis par le véhicule assuré (et, s'il en est fait mention aux conditions particulières, par les équipements supplémentaires et le contenu) » (conditions générales de ce contrat, p. 4) ; qu'en jugeant, pour condamner la société MGA, en qualité d'assureur du véhicule endommagé, à verser à la société Joly Travaux Forestiers une provision à valoir sur l'indemnisation de pertes d'exploitation consécutives à l'immobilisation de son véhicule, qu'il s'évinçait de cette clause « clairement rédigée, qui n'(était) sujette à aucune interprétation ( ) que les dommages immatériels n'étaient pas exclus », dès lors qu'elle « mentionn(ait) les dommages subis, sans aucune distinction entre dommages matériels et dommages immatériels » (arrêt, p. 4, al. 4 et 5), cependant que des dommages « subis par » un véhicule, ses équipements et son contenu ne peuvent qu'être des dommages matériels, de sorte que des dommages immatériels, « tels que ceux dont se prév(alait) la société Joly Travaux Forestiers », n'entraient pas dans le champ de cette garantie, la cour d'appel a dénaturé ce contrat, en violation de l'ancien article 1134 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 10. Pour condamner la société MGA, en qualité d'assureur de la société JTF, l'arrêt retient que la clause définissant l'objet de la garantie n'exclut pas les dommages immatériels. 11. En statuant ainsi, alors qu'aux termes de cette clause « l'assureur garantit l'assuré contre les dommages subis par le véhicule assuré », excluant ainsi les dommages immatériels, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. Portée et conséquences de la cassation 12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 14. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 11 que les dommages immatériels de la société JTF ne sont pas garantis par la société MGA et que l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Blois du 29 mars 2022 doit être infirmée en ce qu'elle condamne la société MGA, en qualité d'assureur de la société JTF, à payer à celle-ci la somme de 40 000 euros à valoir sur la perte d'exploitation consécutive au sinistre du tracteur débusqueur survenu le 19 janvier 2021 et aux dépens. 15. Statuant à nouveau, il y a lieu de débouter la société JTF de ses demandes dirigées contre la société MGA prise en sa qualité d'assureur de la première. 16. La cassation n'atteint pas les chefs de dispositif de l'ordonnance et de l'arrêt condamnant la société MGA en qualité d'assureur de la société Randeynes. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Monceau générale assurances, prise en sa qualité d'assureur de la société Joly travaux forestiers, à payer à cette société la somme de 80 000 euros HT, à valoir sur sa créance définitive en réparation de ses pertes d'exploitation, aux dépens et au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; INFIRME l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Blois du 29 mars 2022 en ce qu'elle condamne la société Monceau générale assurances, en qualité d'assureur de la société Joly travaux forestiers, à payer à celle-ci la somme de 40 000 euros à valoir sur la perte d'exploitation consécutive au sinistre du tracteur débusqueur survenu le 19 janvier 2021 et aux dépens ; DÉBOUTE la société Joly travaux forestiers de ses demandes dirigées contre la société Monceau générale assurance, prise en sa qualité d'assureur de la société Joly travaux forestiers ; Condamne la société Monceau générale assurances, prise en sa qualité d'assureur de la société Randeynes, aux dépens, en ce compris ceux exposés tant devant le juge des référés que la cour d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C200822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel