Cour de Cassation · civ2 — 11 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C200827
- Date
- 11 septembre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 2022), par déclaration du 4 mars 2022, Mme [O] [Z] et MM. [U] et [N] [Z] ont relevé appel d'un jugement rendu le 14 janvier 2022 par un tribunal judiciaire dans le litige les opposant à Mmes [E] et [M] [Z] et MM. [G] et [S] [Z].
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. Mme [O] et MM. [U] et [N] [Z] font grief à l'arrêt a de juger dépourvue d'effet dévolutif leur déclaration d'appel du 4 mars 2022, alors « que si la déclaration d'appel doit mentionner l'objet de la demande, cette obligation n'impose pas de préciser que l'appel a pour objet de réformer, d'infirmer ou d'annuler le jugement entrepris, le visa des chefs de jugement critiqués suffisant à déterminer l'objet ; qu'en énonçant que la déclaration d'appel établie par les concluants, faute de comporter une telle précision, n'avait pas eu d'effet dévolutif, la cour d'appel a violé les articles 562 et 901 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 septembre 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 827 F-D Pourvoi n° N 23-10.545 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025 1°/ M. [U] [Z], domicilié [Adresse 7], 2°/ Mme [O] [Z], domiciliée [Adresse 4], 3°/ M. [N] [Z], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° N 23-10.545 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [E] [Z], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à M. [G] [Z], domicilié [Adresse 6], 3°/ à M. [S] [Z], domicilié [Adresse 2], 4°/ à Mme [M] [Z], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de Me Occhipinti, avocat de MM. [U] et [N] [Z] et de Mme [O] [Z], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 2022), par déclaration du 4 mars 2022, Mme [O] [Z] et MM. [U] et [N] [Z] ont relevé appel d'un jugement rendu le 14 janvier 2022 par un tribunal judiciaire dans le litige les opposant à Mmes [E] et [M] [Z] et MM. [G] et [S] [Z]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. Mme [O] et MM. [U] et [N] [Z] font grief à l'arrêt a de juger dépourvue d'effet dévolutif leur déclaration d'appel du 4 mars 2022, alors « que si la déclaration d'appel doit mentionner l'objet de la demande, cette obligation n'impose pas de préciser que l'appel a pour objet de réformer, d'infirmer ou d'annuler le jugement entrepris, le visa des chefs de jugement critiqués suffisant à déterminer l'objet ; qu'en énonçant que la déclaration d'appel établie par les concluants, faute de comporter une telle précision, n'avait pas eu d'effet dévolutif, la cour d'appel a violé les articles 562 et 901 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 542, 562 et 901, 4° du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 3. En application du troisième de ces textes, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 4. Aux termes du premier, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. 5. Selon le second, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. 6. Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation. 7. Pour juger dépourvue d'effet dévolutif la déclaration d'appel du 4 mars 2022, l'arrêt retient qu'aux termes des articles 542 et 562 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit comporter l'objet de la demande, à savoir « infirmer » ou « réformer » à peine de la priver d'effet dévolutif et que la déclaration d'appel formée par les appelants ne mentionne pas l'objet de l'appel, à savoir : annuler, infirmer ou réformer, la cour n'ayant pas connaissance de ce qu'il lui est demandé. 8. En statuant ainsi, alors que les appelants avaient énuméré dans leur déclaration d'appel les chefs de jugement critiqués, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge dépourvue d'effet dévolutif la déclaration d'appel du 4 mars 2022 de M. [U] [Z], M. [N] [Z] et Mme [O] [Z] et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en Provence ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne Mmes [E] et [M] [Z] et MM. [G] et [S] [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mmes [E] et [M] [Z] et MM. [G] et [S] [Z] à payer à Mme [O] [Z] et MM. [U] et [N] [Z] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C200827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel