Cour de Cassation · civ2 — 11 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C200829
- Date
- 11 septembre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 3 mars 2021), la caisse régionale de Crédit agricole de la Corse a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à M. [M] et Mme [T] puis les a assignés à une audience d'orientation. 2. Par un jugement du 4 juillet 2019, un juge de l'exécution a rejeté les contestations formulées par M. [M] et Mme [T] et autorisé la vente amiable des biens immobiliers objet de la saisie. 3. M. [M] et Mme [T] ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. [M] fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors « que lorsque le jugement accorde à une partie le seul bénéfice de ses conclusions subsidiaires tendant à obtenir la vente amiable du bien saisi, de surcroît à un prix inférieur à celui réclamé, cette partie est recevable à contester en appel le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes principales en annulation du commandement et de la procédure subséquente ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de M. [M] contre le jugement ayant accueilli sa seule demande subsidiaire tendant à obtenir la vente amiable des parcelles saisies, à un prix nettement inférieur à celui réclamé par le débiteur saisi, la cour d'appel a violé l'article 546 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 septembre 2025 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 829 F-D Pourvoi n° K 23-10.566 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 mai 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025 1°/ M. [O] [M], domicilié [Adresse 2], 2°/ Mme [V] [T], domiciliée [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° K 23-10.566 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit mutuel de la Corse, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [M], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit mutuel de la Corse, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 3 mars 2021), la caisse régionale de Crédit agricole de la Corse a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à M. [M] et Mme [T] puis les a assignés à une audience d'orientation. 2. Par un jugement du 4 juillet 2019, un juge de l'exécution a rejeté les contestations formulées par M. [M] et Mme [T] et autorisé la vente amiable des biens immobiliers objet de la saisie. 3. M. [M] et Mme [T] ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. [M] fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors « que lorsque le jugement accorde à une partie le seul bénéfice de ses conclusions subsidiaires tendant à obtenir la vente amiable du bien saisi, de surcroît à un prix inférieur à celui réclamé, cette partie est recevable à contester en appel le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes principales en annulation du commandement et de la procédure subséquente ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de M. [M] contre le jugement ayant accueilli sa seule demande subsidiaire tendant à obtenir la vente amiable des parcelles saisies, à un prix nettement inférieur à celui réclamé par le débiteur saisi, la cour d'appel a violé l'article 546 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 546 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. 6. Pour déclarer l'appel de M. [M] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, l'arrêt retient que le juge de l'exécution a donné satisfaction aux débiteurs en autorisant la vente amiable qu'ils avaient sollicitée. 7. En statuant ainsi, alors que le jugement accordait à M. [M] le seul bénéfice de ses conclusions subsidiaires tendant à obtenir la vente amiable des parcelles saisies et qu'il conservait ainsi un intérêt à relever appel des dispositions du jugement ayant rejeté ses autres demandes, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la caisse régionale de Crédit mutuel de la Corse aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale de Crédit mutuel de la Corse et la condamne à payer à la SARL Rousseau et Tapie la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C200829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel