Cour de Cassation · civ2 — 25 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C200892
- Date
- 25 septembre 2025
- Condamnation
- 280 946 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 février 2023), M. [J] (le cotisant), inscrit au tableau de l'ordre des médecins, a exercé la profession de médecin, en qualité de salarié de 1996 au 31 mai 2017, puis, à compter de cette date, à titre libéral. 2. Parallèlement à son activité salariée, il a exercé une activité annexe d' « enseignement médical post-universitaire, investigateur d'études cliniques, conseil de communication médicale, rédaction médicale », au titre de laquelle il était affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse. 3. La Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), auprès de laquelle il a sollicité son affiliation, en qualité de médecin libéral, à compter du mois de juin 2017, a procédé à son affiliation rétroactive au 1er janvier 2015 au titre de son activité libérale annexe. 4. Le cotisant a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. La CARMF fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours et d'annuler l'affiliation rétroactive du cotisant à compter du 1er janvier 2015, alors « que doit être affilié à la CARMF le médecin qui, inscrit au tableau de l'ordre, exerce, à titre libéral, une activité fondée sur ses compétences médicales ; qu'en retenant que la preuve d'une activité médicale n'était pas rapportée, sans s'expliquer, comme ils y étaient invités, sur le point de savoir si l'activité litigieuse n'était pas fondée sur les compétences médicales du cotisant, sachant qu'ils constataient que sa déclaration d'activité mentionnait comme activité exercée : « enseignement médical post-universitaire, investigateur d'études cliniques, conseil de communication médicale, rédaction médicale » et qu'entre 2015 et 2016, celui-ci avait réalisé les prestations suivantes : « analyse des effets des 2B3A avec les nouveaux antiagrégants plaquettaires », « analyse et méthodologie des études interventionnelles », « analyse des études avec les anticoagulants oraux directs », « organisation du programme scientifique du congrès francophone de cardiologie interventionnelle » et « analyse des études scientifiques avec le dabigatran », les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 641-5, R. 641-1, R. 643-2 et R. 643-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2 des statuts généraux de la CARMF. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 septembre 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 892 F-D Pourvoi n° B 23-14.307 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025 La caisse autonome de retraite des médecins de France, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 23-14.307 contre l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [J], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Île-de-France, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Normandie, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de l'URSSAF de Basse-Normandie, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseillère référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse autonome de retraite des médecins de France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et de l'URSSAF d'Île-de-France, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [J], et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Dudit, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 février 2023), M. [J] (le cotisant), inscrit au tableau de l'ordre des médecins, a exercé la profession de médecin, en qualité de salarié de 1996 au 31 mai 2017, puis, à compter de cette date, à titre libéral. 2. Parallèlement à son activité salariée, il a exercé une activité annexe d' « enseignement médical post-universitaire, investigateur d'études cliniques, conseil de communication médicale, rédaction médicale », au titre de laquelle il était affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse. 3. La Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), auprès de laquelle il a sollicité son affiliation, en qualité de médecin libéral, à compter du mois de juin 2017, a procédé à son affiliation rétroactive au 1er janvier 2015 au titre de son activité libérale annexe. 4. Le cotisant a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. La CARMF fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours et d'annuler l'affiliation rétroactive du cotisant à compter du 1er janvier 2015, alors « que doit être affilié à la CARMF le médecin qui, inscrit au tableau de l'ordre, exerce, à titre libéral, une activité fondée sur ses compétences médicales ; qu'en retenant que la preuve d'une activité médicale n'était pas rapportée, sans s'expliquer, comme ils y étaient invités, sur le point de savoir si l'activité litigieuse n'était pas fondée sur les compétences médicales du cotisant, sachant qu'ils constataient que sa déclaration d'activité mentionnait comme activité exercée : « enseignement médical post-universitaire, investigateur d'études cliniques, conseil de communication médicale, rédaction médicale » et qu'entre 2015 et 2016, celui-ci avait réalisé les prestations suivantes : « analyse des effets des 2B3A avec les nouveaux antiagrégants plaquettaires », « analyse et méthodologie des études interventionnelles », « analyse des études avec les anticoagulants oraux directs », « organisation du programme scientifique du congrès francophone de cardiologie interventionnelle » et « analyse des études scientifiques avec le dabigatran », les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 641-5, R. 641-1, R. 643-2 et R. 643-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2 des statuts généraux de la CARMF. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-2, L. 622-5, L. 642-1, L. 645-1, R. 641-1 et R. 643-2 du code de la sécurité sociale, L. 4111-1 du code de la santé publique et 2 des statuts généraux de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, dans leur rédaction applicable au litige : 6. Aux termes du premier de ces textes, lorsqu'une personne exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée, elle est affiliée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité non salariée, même si cette activité est exercée à titre accessoire, sans préjudice de son affiliation au régime des travailleurs salariés. 7. Il résulte de la combinaison des autres textes qu'un médecin, inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, doit être affilié à la Caisse autonome de retraite des médecins de France, s'il exerce, à titre libéral, une activité médicale. 8. Constitue une activité médicale, au sens de ces textes, toute activité en lien avec les compétences et l'expérience médicales du médecin. 9. Pour annuler l'affiliation rétroactive du cotisant, l'arrêt, ayant constaté qu'en 2015 et 2016, ce dernier avait, au titre de son activité libérale, réalisé des prestations « d'analyse des effets des 2B3A avec les nouveaux antiagrégants plaquettaires », « d'analyse et méthodologie des études interventionnelles », « d'analyse des études avec les anticoagulants oraux directs », « d'organisation du programme scientifique du congrès francophone de cardiologie interventionnelle » et « d'analyse des études scientifiques avec le dabigatran », retient essentiellement que la preuve n'est pas apportée que l'activité libérale était de nature médicale. 10. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les prestations réalisées dans le cadre de l'activité libérale était en lien avec les compétences et l'expérience médicales du cotisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la demande de la Caisse autonome de retraite des médecins de France tendant à obtenir la condamnation de M. [J] à régler la somme de 2 809,46 euros au titre des cotisations 2017, l'arrêt rendu le 2 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C200892
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel