Cour de Cassation · civ2 — 25 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C200893
- Date
- 25 septembre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, 29 mars 2023), rendu en dernier ressort, à la suite d'un contrôle de facturation, M. [R] (le professionnel de santé), infirmier exerçant à titre libéral, s'est vu notifier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 février 2018, un indu pour la période du 25 avril au 12 juin 2017 par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (la caisse), qu'il a contesté, le 5 novembre 2018, devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Le professionnel de santé fait grief au jugement de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en répétition de l'indu exercée par la caisse et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que, la demande en justice n'interrompt la prescription qu'au profit de son auteur ; qu'en affirmant que les articles 2241 et 2243 du code civil ne faisaient aucune distinction quant aux bénéficiaires de l'interruption d'instance, pour en déduire que le recours introduit devant le tribunal par le professionnel de santé le 5 novembre 2018 aurait interrompu le délai de prescription pour les deux parties à l'instance, quand la requête en justice du professionnel de santé n'avait pu interrompre la prescription de l'action en paiement de l'indu appartenant à la caisse, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil ».
Texte intégral
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 septembre 2025 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 893 F-B Pourvoi n° H 23-16.106 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025 M. [J] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-16.106 contre le jugement rendu le 29 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre (pôle social, affaires de sécurité sociale et aide sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseillère référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [R], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Dudit, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, 29 mars 2023), rendu en dernier ressort, à la suite d'un contrôle de facturation, M. [R] (le professionnel de santé), infirmier exerçant à titre libéral, s'est vu notifier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 février 2018, un indu pour la période du 25 avril au 12 juin 2017 par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (la caisse), qu'il a contesté, le 5 novembre 2018, devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Le professionnel de santé fait grief au jugement de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en répétition de l'indu exercée par la caisse et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que, la demande en justice n'interrompt la prescription qu'au profit de son auteur ; qu'en affirmant que les articles 2241 et 2243 du code civil ne faisaient aucune distinction quant aux bénéficiaires de l'interruption d'instance, pour en déduire que le recours introduit devant le tribunal par le professionnel de santé le 5 novembre 2018 aurait interrompu le délai de prescription pour les deux parties à l'instance, quand la requête en justice du professionnel de santé n'avait pu interrompre la prescription de l'action en paiement de l'indu appartenant à la caisse, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil ». Réponse de la Cour Vu les articles 2241 et 2242 du code civil, les articles L. 133-4 et L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale, le troisième dans sa rédaction issue de la loi n° 2016–1827 du 23 décembre 2016 : 3. Selon le troisième de ces textes, sauf en cas de fraude, l'action en recouvrement de la somme indûment versée au professionnel de santé se prescrit par trois ans à compter de la date de paiement de ladite somme. 4. Aux termes du dernier, la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. 5. En application des deux premiers de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription jusqu'à l'extinction de l'instance. 6. Seule une initiative du créancier de l'obligation peut interrompre la prescription et lui seul peut revendiquer l'effet interruptif de son action et en tirer profit. 7. Ayant énoncé que les articles 2241 et 2242 du code civil ne font aucune distinction quant aux bénéficiaires de l'interruption d'instance, le jugement retient que le recours judiciaire introduit le 5 novembre 2018 par le professionnel de santé aux fins d'annulation de la notification d'indu interrompt la prescription pour les deux parties à l'instance, sans que l'émission d'une mise en demeure par la caisse ne soit nécessaire. 8. En statuant ainsi, alors que le recours judiciaire introduit par le professionnel de santé pour contester la notification de l'indu n'avait pas eu pour effet d'interrompre la prescription triennale de l'action en recouvrement de l'indu qui avait couru contre l'organisme de sécurité sociale depuis la date d'envoi de la notification d'indu, le tribunal a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mars 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nanterre ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nanterre, autrement composé ; Condamne la Caisse nationale militaire de sécurité sociale aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 septembre 2025
- Matière
- prescription civile
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C200893
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel