Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 2 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C200926
- Date
- 2 octobre 2025
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Texte intégral
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 2 octobre 2025 Irrecevabilité Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 926 F-D Pourvoi n° D 23-50.005 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025 M. [V] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-50.005 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 3], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseillère référendaire, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Bohnert, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu l'article 973 du code de procédure civile : 1. Il résulte de ce texte que les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour former un recours devant la Cour de cassation. 2. Par une déclaration reçue au greffe de la Cour de cassation le 5 avril 2023 M. [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 7 juin 2022 dans un litige l'opposant à l'Agent judiciaire de l'Etat. 3. A défaut d'avoir été formé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en l'absence de dispositions spéciales de la loi, ce pourvoi n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Martinel, présidente, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.
Articles de loi cités
article 973 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C200926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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