Cour de Cassation · civ2 — 2 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C200937
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 8 505 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nancy, 27 avril 2022), M. [E] a saisi un tribunal judiciaire en condamnation de la société Axa assurances gestion Intrum à lui payer diverses sommes.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. [E] fait grief au jugement de le débouter de sa demande tendant à voir condamner la société Axa assurances gestion Intrum à lui rembourser la somme de 85,05 euros, au titre de la répétition de l'indu, et à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en énonçant, pour débouter M. [E] de sa demande, qu'il était un personnage connu du tribunal judiciaire de Nancy pour être un fervent et scrupuleux procédurier, le tribunal judiciaire qui a statué en des termes faisant apparaître qu'il avait a priori une opinion négative sur la personne de M. [E], incompatible avec l'exigence d'impartialité, a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 2 octobre 2025 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 937 F-D Pourvoi n° R 22-24.482 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 octobre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025 M. [T] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-24.482 contre le jugement rendu le 27 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy, dans le litige l'opposant à la société Axa assurances gestion Intrum, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseillère, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [E], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, M. Grandemange, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nancy, 27 avril 2022), M. [E] a saisi un tribunal judiciaire en condamnation de la société Axa assurances gestion Intrum à lui payer diverses sommes. Examen des moyens Sur le second moyen 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. [E] fait grief au jugement de le débouter de sa demande tendant à voir condamner la société Axa assurances gestion Intrum à lui rembourser la somme de 85,05 euros, au titre de la répétition de l'indu, et à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en énonçant, pour débouter M. [E] de sa demande, qu'il était un personnage connu du tribunal judiciaire de Nancy pour être un fervent et scrupuleux procédurier, le tribunal judiciaire qui a statué en des termes faisant apparaître qu'il avait a priori une opinion négative sur la personne de M. [E], incompatible avec l'exigence d'impartialité, a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 4. Il ne résulte pas des seuls termes en cause que soit établie une animosité du juge ou que ce dernier ait manifesté un préjugé négatif à l'égard de M. [E], de nature à porter atteinte à l'exigence d'impartialité. 5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Martinel, présidente, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C200937
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel