Cour de Cassation · civ2 — 9 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C200952
- Date
- 9 octobre 2025
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Procédure
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Question juridique
Faits et procédure 1. Mme [E] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans les spécialités « traduction en langue arabe » (H.1.3.2) et « traduction en langue anglaise » (H 1.2.1). 2. Par une décision du 15 novembre 2024, contre laquelle Mme [E] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, statuant sur les spécialités « H.01.03.02 arabe » et « H.01.02.01 anglais », a rejeté sa demande aux motifs que la candidate ne respecte pas les conditions d'âge et de résidence prévues par le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004. Examen du grief Exposé des griefs 3. Mme [E] fait valoir qu'elle a sollicité son inscription dans les spécialités traduction en langue arabe et anglaise et que la décision de rejet lui a été notifiée relativement aux spécialités interprétariat. Elle expose qu'étant née en 1978, elle n'est pas atteinte par la limite d'âge pour être inscrite sur la liste des experts. Elle ajoute, s'agissant de la condition géographique, qu'elle avait signalé sa disposition à ouvrir un cabinet de façon à exercer dans la région de [Localité 3].
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 octobre 2025 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 952 F-D Recours n° X 25-60.058 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025 Mme [B] [E], domiciliée [Adresse 1], [Localité 2], a formé le recours n° X 25-60.058 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [E] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans les spécialités « traduction en langue arabe » (H.1.3.2) et « traduction en langue anglaise » (H 1.2.1). 2. Par une décision du 15 novembre 2024, contre laquelle Mme [E] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, statuant sur les spécialités « H.01.03.02 arabe » et « H.01.02.01 anglais », a rejeté sa demande aux motifs que la candidate ne respecte pas les conditions d'âge et de résidence prévues par le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004. Examen du grief Exposé des griefs 3. Mme [E] fait valoir qu'elle a sollicité son inscription dans les spécialités traduction en langue arabe et anglaise et que la décision de rejet lui a été notifiée relativement aux spécialités interprétariat. Elle expose qu'étant née en 1978, elle n'est pas atteinte par la limite d'âge pour être inscrite sur la liste des experts. Elle ajoute, s'agissant de la condition géographique, qu'elle avait signalé sa disposition à ouvrir un cabinet de façon à exercer dans la région de [Localité 3]. Réponse de la Cour 4. Selon l'article 2, 8°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, une personne physique ne peut être inscrite sur une liste d'experts, dans une rubrique autre que la traduction, qu'à la condition d'exercer son activité professionnelle principale dans le ressort de cette cour ou, pour ceux qui n'exercent plus d'activité professionnelle, d'y avoir sa résidence. 5. Il ressort des pièces de la procédure que les termes du formulaire de candidature rempli par Mme [E] étaient ambigus, en ce qu'ils visaient des spécialités en traduction tout en indiquant les codes des spécialités en interprétariat. 6. Ainsi, abstraction faite du motif surabondant tiré du non-respect de la condition tenant à l'âge de Mme [E], c'est sans commettre d'erreur de droit et par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, qui a estimé être saisie d'une demande d'inscription en interprétariat, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel au regard de la condition tenant au lieu d'exercice de l'activité professionnelle principale ou de la résidence de la candidate. 7. Les griefs ne peuvent, dès lors, être accueillis. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C200952
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel