Cour de Cassation · civ2 — 9 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C200955
- Date
- 9 octobre 2025
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Procédure
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Question juridique
Faits et procédure 2. M. [P] a, par une double candidature, sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans les spécialités construction et aménagements ruraux, estimations foncières agricoles, estimations immobilières matérielles, estimations immobilières immatérielles, droits sociaux à prépondérance immobilière, préjudices immobiliers, administration d'immeuble et de copropriété, baux d'habitation, commerciaux, professionnels, répartition des charges. 3. Par deux décisions n° 24-06 et n° 24-07 du 9 décembre 2024, contre lesquelles M. [P] a formé deux recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande aux motifs qu'il ressort de l'instruction du dossier que M. [P] ne justifie pas d'une reconnaissance professionnelle ou d'une notoriété suffisante, au niveau national comme international ; qu'en outre, M. [P] a une pratique de l'expertise judiciaire limitée au plan régional ; que, dès lors, l'intéressé n'exerce pas son activité dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à son inscription sur la liste nationale ; qu'en conséquence, la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 2, 5°, du décret susvisé. Examen du grief Exposé du grief 4. M. [P] fait valoir que sa notoriété et sa reconnaissance professionnelle ainsi que son champ d'intervention ne se limitent pas au plan régional puisque la moitié des expertises judiciaires qu'il a réalisées, soit environ 300, l'ont été, tant au niveau régional que national et à l'étranger. Il est également expert conseil en immobilier de plusieurs grandes familles françaises propriétaires de patrimoines importants. En outre, le non-respect des délais évoqué dans la décision ne concerne qu'une seule mission, dans le cas complexe de l'expertise d'un patrimoine réparti en plusieurs endroits de France pour laquelle l'organisation de réunions avec les conseils était difficile. M. [P] précise enfin que les délais supplémentaires ont été demandés lorsqu'ils étaient nécessaires.
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 /EXPTS FD COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 octobre 2025 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 955 F-D Recours n° D 25-60.110 E 25-60.111 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025 M. [I] [P], domicilié [Adresse 1], a formé les recours n° D 25-60.110 et n° E 25-60.111 en annulation des décisions n° 24-07 et n° 24-06 rendues le 9 décembre 2024 par le bureau de la Cour de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les recours n° D 25-60.110 et E 25-60.111 sont joints. Faits et procédure 2. M. [P] a, par une double candidature, sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans les spécialités construction et aménagements ruraux, estimations foncières agricoles, estimations immobilières matérielles, estimations immobilières immatérielles, droits sociaux à prépondérance immobilière, préjudices immobiliers, administration d'immeuble et de copropriété, baux d'habitation, commerciaux, professionnels, répartition des charges. 3. Par deux décisions n° 24-06 et n° 24-07 du 9 décembre 2024, contre lesquelles M. [P] a formé deux recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande aux motifs qu'il ressort de l'instruction du dossier que M. [P] ne justifie pas d'une reconnaissance professionnelle ou d'une notoriété suffisante, au niveau national comme international ; qu'en outre, M. [P] a une pratique de l'expertise judiciaire limitée au plan régional ; que, dès lors, l'intéressé n'exerce pas son activité dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à son inscription sur la liste nationale ; qu'en conséquence, la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 2, 5°, du décret susvisé. Examen du grief Exposé du grief 4. M. [P] fait valoir que sa notoriété et sa reconnaissance professionnelle ainsi que son champ d'intervention ne se limitent pas au plan régional puisque la moitié des expertises judiciaires qu'il a réalisées, soit environ 300, l'ont été, tant au niveau régional que national et à l'étranger. Il est également expert conseil en immobilier de plusieurs grandes familles françaises propriétaires de patrimoines importants. En outre, le non-respect des délais évoqué dans la décision ne concerne qu'une seule mission, dans le cas complexe de l'expertise d'un patrimoine réparti en plusieurs endroits de France pour laquelle l'organisation de réunions avec les conseils était difficile. M. [P] précise enfin que les délais supplémentaires ont été demandés lorsqu'ils étaient nécessaires. Réponse de la Cour 5. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation, statuant au vu des pièces produites par M. [P], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste nationale des experts judiciaires. 6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C200955
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel