Cour de Cassation · civ2 — 9 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C200956
- Date
- 9 octobre 2025
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Procédure
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Question juridique
Faits et procédure 1. M. [S] a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans les spécialités architecture et ingénierie, maîtrise d'oeuvre et décoration. 2. Par une décision du 9 décembre 2024, contre laquelle M. [S] a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande aux motifs qu'il ne satisfait pas aux exigences de l'article 2, 7°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, l'instruction de son dossier faisant ressortir que le candidat ne justifie pas d'une reconnaissance professionnelle ou d'une notoriété suffisante, au niveau national comme international, sa pratique de l'expertise judiciaire étant limitée au plan régional. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [S] fait valoir qu'il pratique l'expertise judiciaire depuis 1986 et a effectué plus de mille missions pour différents cours d'appel et tribunaux judiciaires de France. Il ajoute qu'il a été expert conseil pendant 18 mois lors des opérations qui ont suivi l'explosion de l'usine AZF à [Localité 2] et qu'il a présidé l'Union nationale des syndicats français d'architectes de 2015 à 2019. M. [S] précise qu'il est membre actif du Conseil national des architectes experts de Justice depuis 2019 et qu'il candidate pour la quatrième fois en vue d'une inscription sur la liste des experts de la Cour de cassation car cette mission lui tient véritablement à coeur.
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 /EXPTS FD COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 octobre 2025 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 956 F-D Recours n° W 25-60.126 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025 M. [M] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° W 25-60.126 en annulation d'une décision rendue le 9 décembre 2024 par le bureau de la Cour de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [S] a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans les spécialités architecture et ingénierie, maîtrise d'oeuvre et décoration. 2. Par une décision du 9 décembre 2024, contre laquelle M. [S] a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande aux motifs qu'il ne satisfait pas aux exigences de l'article 2, 7°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, l'instruction de son dossier faisant ressortir que le candidat ne justifie pas d'une reconnaissance professionnelle ou d'une notoriété suffisante, au niveau national comme international, sa pratique de l'expertise judiciaire étant limitée au plan régional. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [S] fait valoir qu'il pratique l'expertise judiciaire depuis 1986 et a effectué plus de mille missions pour différents cours d'appel et tribunaux judiciaires de France. Il ajoute qu'il a été expert conseil pendant 18 mois lors des opérations qui ont suivi l'explosion de l'usine AZF à [Localité 2] et qu'il a présidé l'Union nationale des syndicats français d'architectes de 2015 à 2019. M. [S] précise qu'il est membre actif du Conseil national des architectes experts de Justice depuis 2019 et qu'il candidate pour la quatrième fois en vue d'une inscription sur la liste des experts de la Cour de cassation car cette mission lui tient véritablement à coeur. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire M. [S] sur la liste nationale des experts judiciaires. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C200956
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel