Cour de Cassation · civ2 — 9 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C200957
- Date
- 9 octobre 2025
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Procédure
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Question juridique
Faits et procédure 1. M. [V] a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique cinéma, télévision, vidéo, audiovisuel, tous supports médias et plateformes digitales. 2. Par une décision du 9 décembre 2024, contre laquelle M. [V] a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande au motif qu'il ne satisfait pas aux exigences de l'article 2, 5°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, l'instruction de son dossier faisant ressortir que le candidat ne justifie pas d'une reconnaissance professionnelle ou d'une notoriété suffisante, au niveau national comme international, sa pratique de l'expertise judiciaire étant limitée au plan régional. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [V] fait valoir qu'il a connu un parcours professionnel riche, dense et varié, notamment comme président d'un groupe de sociétés dominant sur le marché de la prestation audiovisuelle. Il précise qu'aucun expert n'est inscrit sous cette spécialité. Il ajoute qu'il a exercé les fonctions de juge consulaire auprès du tribunal de commerce de Créteil pendant huit ans et qu'il a été récemment nommé au Conseil économique social et environnemental régional de la région Sud, au titre des personnalités qualifiées, par un arrêté préfectoral du 29 décembre 2023, ce qui témoigne de son implication dans le monde professionnel local.
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS FD COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 octobre 2025 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 957 F-D Recours n° Z 25-60.106 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025 M. [Z] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° Z 25-60.106 en annulation d'une décision rendue le 9 décembre 2024 par le bureau de la Cour de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [V] a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique cinéma, télévision, vidéo, audiovisuel, tous supports médias et plateformes digitales. 2. Par une décision du 9 décembre 2024, contre laquelle M. [V] a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande au motif qu'il ne satisfait pas aux exigences de l'article 2, 5°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, l'instruction de son dossier faisant ressortir que le candidat ne justifie pas d'une reconnaissance professionnelle ou d'une notoriété suffisante, au niveau national comme international, sa pratique de l'expertise judiciaire étant limitée au plan régional. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [V] fait valoir qu'il a connu un parcours professionnel riche, dense et varié, notamment comme président d'un groupe de sociétés dominant sur le marché de la prestation audiovisuelle. Il précise qu'aucun expert n'est inscrit sous cette spécialité. Il ajoute qu'il a exercé les fonctions de juge consulaire auprès du tribunal de commerce de Créteil pendant huit ans et qu'il a été récemment nommé au Conseil économique social et environnemental régional de la région Sud, au titre des personnalités qualifiées, par un arrêté préfectoral du 29 décembre 2023, ce qui témoigne de son implication dans le monde professionnel local. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire M. [V] sur la liste nationale des experts judiciaires. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C200957
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel