Cour de Cassation · civ2 — 9 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C200981
- Date
- 9 octobre 2025
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Procédure
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Question juridique
Faits et procédure 1. M. [L] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Limoges dans la spécialité interprétariat en langue turque. 2. Par une décision du 15 novembre 2024, contre laquelle M. [L] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que M. [L] a fait l'objet d'un avis défavorable de la commission réunie le 21 juin 2024 en raison du fait qu'il s'est vu notifier une mesure de composition pénale pour des faits de travail dissimulé le 3 janvier 2023, soit pendant son mandat d'expert, faits contraires à l'honneur et à la probité au sens de l'article 2, 1°, du décret du 23 décembre 2004. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [L] fait valoir que la décision de refus de réinscription prise par l'assemblée générale, fondée sur la mesure de composition pénale prise à son encontre le 3 janvier 2023, constitue, en l'absence de condamnation pénale, une atteinte au principe de la présomption d'innocence. Il ajoute qu'une telle décision de refus de réinscription entraîne pour lui un préjudice tant financier que moral puisqu'il était interprète en langue turque auprès de la cour d'appel de Limoges depuis 7 ans et était passionné par les missions qu'il effectuait.
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 octobre 2025 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 981 F-D Recours n° K 25-60.093 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025 M. [Z] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° K 25-60.093 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Limoges. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [L] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Limoges dans la spécialité interprétariat en langue turque. 2. Par une décision du 15 novembre 2024, contre laquelle M. [L] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que M. [L] a fait l'objet d'un avis défavorable de la commission réunie le 21 juin 2024 en raison du fait qu'il s'est vu notifier une mesure de composition pénale pour des faits de travail dissimulé le 3 janvier 2023, soit pendant son mandat d'expert, faits contraires à l'honneur et à la probité au sens de l'article 2, 1°, du décret du 23 décembre 2004. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [L] fait valoir que la décision de refus de réinscription prise par l'assemblée générale, fondée sur la mesure de composition pénale prise à son encontre le 3 janvier 2023, constitue, en l'absence de condamnation pénale, une atteinte au principe de la présomption d'innocence. Il ajoute qu'une telle décision de refus de réinscription entraîne pour lui un préjudice tant financier que moral puisqu'il était interprète en langue turque auprès de la cour d'appel de Limoges depuis 7 ans et était passionné par les missions qu'il effectuait. Réponse de la Cour 4. L'article 2, 1°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 n'impose pas que les faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs aient donné lieu à condamnation pénale. L'assemblée générale n'a commis aucune erreur de droit et n'a pas porté atteinte au principe de la présomption d'innocence en se fondant sur la mesure de composition pénale prise à l'encontre de M. [L] le 3 janvier 2023. 5. C'est, en outre, par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [L] sur la liste des experts de la cour d'appel. 6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C200981
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel