Cour de Cassation · civ2 — 9 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C200988
- Date
- 9 octobre 2025
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Procédure
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Question juridique
Faits et procédure 1. La société CNPG conseil RH a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la spécialité documents et écritures. 2. Par une décision du 6 novembre 2024, contre laquelle la société CNPG conseil RH a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que M. [E], gérant et seul associé de cette société, dont l'objet social est le conseil en ressources humaines en entreprise, la formation psycho-sociale et l'évaluation psychologique, n'a pas la qualité d'expert judiciaire. Il ne justifie pas que la personne morale dispose, dans la personne de son dirigeant, de salariés ou collaborateurs, des diplômes et de l'expérience nécessaires au regard des qualifications requises pour être inscrit dans la discipline demandée sur la liste des experts près la cour d'appel. Examen du grief Exposé du grief 3. La société CNPG conseil RH fait valoir que si son gérant n'a pas de compétences en expertise d'écritures, elle est spécialisée dans ce domaine, ayant développé une marque et disposant d'un réseau d'experts reconnus, inscrits sur la liste de cours d'appel, qui réalisent pour elle les expertises.
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS FD COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 octobre 2025 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 988 F-D Recours n° B 25-60.039 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025 La société CNPG conseil RH, dont le siège est [Adresse 1], a formé le recours n° B 25-60.039 en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. La société CNPG conseil RH a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la spécialité documents et écritures. 2. Par une décision du 6 novembre 2024, contre laquelle la société CNPG conseil RH a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que M. [E], gérant et seul associé de cette société, dont l'objet social est le conseil en ressources humaines en entreprise, la formation psycho-sociale et l'évaluation psychologique, n'a pas la qualité d'expert judiciaire. Il ne justifie pas que la personne morale dispose, dans la personne de son dirigeant, de salariés ou collaborateurs, des diplômes et de l'expérience nécessaires au regard des qualifications requises pour être inscrit dans la discipline demandée sur la liste des experts près la cour d'appel. Examen du grief Exposé du grief 3. La société CNPG conseil RH fait valoir que si son gérant n'a pas de compétences en expertise d'écritures, elle est spécialisée dans ce domaine, ayant développé une marque et disposant d'un réseau d'experts reconnus, inscrits sur la liste de cours d'appel, qui réalisent pour elle les expertises. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, constatant qu'il n'était pas justifié que la personne morale dispose, tant s'agissant de son dirigeant que de son personnel, des diplômes et de l'expérience nécessaires au regard des qualifications requises pour être inscrite dans la discipline demandée, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires. 5.Le grief ne peut, dès lors, être accueilli PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C200988
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel