Cour de Cassation · civ2 — 9 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C200989
- Date
- 9 octobre 2025
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Procédure
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Question juridique
Faits et procédure 1. Mme [X] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les spécialités estimations immobilières matérielles, estimations immobilières immatérielles, préjudices immobiliers, administration d'immeuble et de copropriété, baux d'habitation, commerciaux, professionnels et la rubrique développement durable, responsabilité sociétale des entreprises. 2. Par une décision du 6 novembre 2024, contre laquelle Mme [X] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que la candidate, présidente d'une association créée en 2011 avec pour objet le conseil immobilier, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, les transactions immobilières ne justifie pas de diplômes adaptés aux spécialités demandées ni d'une expérience professionnelle en matière d'estimations immobilières ou de développement durable et responsabilité sociétale des entreprises, ne fournissant aucune référence précise et documentée pouvant caractériser la qualification requise pour être inscrit dans ces spécialités sur la liste des experts près la cour d'appel. Elle ne justifie pas plus de travaux ou publications. Examen du grief Enoncé du grief 3. Mme [X] fait valoir que l'assemblée générale de la cour d'appel n'a pas motivé sa décision s'agissant du refus d'inscription sous la spécialité « administration d'immeuble et de copropriété, baux d'habitation, commerciaux, professionnels » (C-19.01), et qu'elle a pris sa décision de rejet d'inscription sous l'ensemble des spécialités sollicitées sans étudier son dossier et ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation.
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS FD COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 octobre 2025 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 989 F-D Recours n° B 25-60.062 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025 Mme [U] [X], domiciliée société Green Property-1, [Adresse 1], a formé le recours n° B 25-60.062 en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 2024 par l'assemblée générale de magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [X] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les spécialités estimations immobilières matérielles, estimations immobilières immatérielles, préjudices immobiliers, administration d'immeuble et de copropriété, baux d'habitation, commerciaux, professionnels et la rubrique développement durable, responsabilité sociétale des entreprises. 2. Par une décision du 6 novembre 2024, contre laquelle Mme [X] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que la candidate, présidente d'une association créée en 2011 avec pour objet le conseil immobilier, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, les transactions immobilières ne justifie pas de diplômes adaptés aux spécialités demandées ni d'une expérience professionnelle en matière d'estimations immobilières ou de développement durable et responsabilité sociétale des entreprises, ne fournissant aucune référence précise et documentée pouvant caractériser la qualification requise pour être inscrit dans ces spécialités sur la liste des experts près la cour d'appel. Elle ne justifie pas plus de travaux ou publications. Examen du grief Enoncé du grief 3. Mme [X] fait valoir que l'assemblée générale de la cour d'appel n'a pas motivé sa décision s'agissant du refus d'inscription sous la spécialité « administration d'immeuble et de copropriété, baux d'habitation, commerciaux, professionnels » (C-19.01), et qu'elle a pris sa décision de rejet d'inscription sous l'ensemble des spécialités sollicitées sans étudier son dossier et ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation. Réponse de la Cour 4. C'est par une décision motivée sur chacune des spécialités et exempte d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [X] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C200989
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel