Cour de Cassation · civ2 — 9 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C201009
- Date
- 9 octobre 2025
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Procédure
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Question juridique
Faits et procédure 1. M. [V] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans la spécialité « activités de conception et de coordination » (E-11.01). 2. Par une décision du 22 novembre 2024, contre laquelle M. [V] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [V] fait valoir qu'il avait fourni, dans son dossier de candidature, une attestation de suivi d'une formation à l'expertise intitulée « Les principes fondamentaux du droit applicables à l'expertise », délivrée le 8 février 2024 par le centre de formation de la compagnie des experts de Versailles.
Solution
source officielleCommet une erreur manifeste d'appréciation l'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel qui apprécie la condition prévue par l'article 2, 9°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, tenant à la justification d'une formation à l'expertise, sans examiner la pièce produite à ce titre par le candidat à l'inscription sur la liste des experts
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS MW2 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 octobre 2025 Annulation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1009 F-B Recours n° T 25-60.123 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025 M. [B] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° T 25-60.123 en annulation d'une décision rendue le 22 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [V] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans la spécialité « activités de conception et de coordination » (E-11.01). 2. Par une décision du 22 novembre 2024, contre laquelle M. [V] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [V] fait valoir qu'il avait fourni, dans son dossier de candidature, une attestation de suivi d'une formation à l'expertise intitulée « Les principes fondamentaux du droit applicables à l'expertise », délivrée le 8 février 2024 par le centre de formation de la compagnie des experts de Versailles. Réponse de la Cour Vu l'article 2, 9°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 : 4. Il résulte de ce texte que, pour les candidats à l'inscription sur une liste dressée par une cour d'appel, une personne physique ne peut être inscrite sur une liste d'experts que si elle justifie d'une formation à l'expertise. 5. Pour rejeter la demande de M. [V], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que le candidat ne justifie d'aucune formation à l'expertise. 6. En se déterminant ainsi, sans examiner l'attestation que M. [V] justifie avoir versé à son dossier de candidature, l'assemblée générale, qui devait apprécier si le candidat remplissait la condition prévue par le texte susvisé au regard de cette pièce, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [V]. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles du 22 novembre 2024, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [V] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 octobre 2025
- Matière
- expert judiciaire
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C201009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel