Cour de Cassation · civ2 — 23 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C201019
- Date
- 23 octobre 2025
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Procédure
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Question juridique
Faits et procédure 1. Mme [R] a sollicité sa réinscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. 2. Par une décision du 15 novembre 2024, rendue au visa de l'article 2, 1°, du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009, contre laquelle Mme [R] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la candidate ne remplit pas la condition posée par cet article. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [R] fait valoir que, née le 3 janvier 1950, elle a prêté serment le 15 janvier 2020, soit à 70 ans révolus, qu'il n'est dès lors, pas plus justifié de rejeter sa demande de réinscription aujourd'hui que d'accueillir sa demande en janvier 2020. Elle ajoute que la condition posée par l'article 2, 1°, du décret concerne uniquement la procédure d'inscription, et non celle de réinscription, conformément à la lettre du texte. Enfin, Mme [R] précise que la notification de la décision relative à sa demande fait état d'une demande d'inscription initiale. Or, le formulaire d'inscription de la requérante précise qu'il s'agit d'une demande de renouvellement de carte professionnelle d'enquêteur social, délivrée originairement le 9 mars 2020.
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 23 octobre 2025 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1019 F-D Recours n° V 25-60.056 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025 Mme [V] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° V 25-60.056 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [R] a sollicité sa réinscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. 2. Par une décision du 15 novembre 2024, rendue au visa de l'article 2, 1°, du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009, contre laquelle Mme [R] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la candidate ne remplit pas la condition posée par cet article. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [R] fait valoir que, née le 3 janvier 1950, elle a prêté serment le 15 janvier 2020, soit à 70 ans révolus, qu'il n'est dès lors, pas plus justifié de rejeter sa demande de réinscription aujourd'hui que d'accueillir sa demande en janvier 2020. Elle ajoute que la condition posée par l'article 2, 1°, du décret concerne uniquement la procédure d'inscription, et non celle de réinscription, conformément à la lettre du texte. Enfin, Mme [R] précise que la notification de la décision relative à sa demande fait état d'une demande d'inscription initiale. Or, le formulaire d'inscription de la requérante précise qu'il s'agit d'une demande de renouvellement de carte professionnelle d'enquêteur social, délivrée originairement le 9 mars 2020. Réponse de la Cour 4. Selon l'article 2,1°, du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009, une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des enquêteurs sociaux d'une cour d'appel que si elle est âgée de moins de 70 ans à la date de son inscription. 5. Cette condition d'âge s'applique également aux demandes de réinscription. 6. Ainsi, la notification d'une décision de refus de réinscription, dont le contenu fait mention d'un refus d'inscription initiale, est sans incidence sur la décision. 7. En conséquence, c'est sans commettre d'erreur de droit que l'assemblée générale, réunie le 15 novembre 2024 et statuant au vu des pièces produites par Mme [R] née le 3 janvier 1950, a décidé de ne pas la réinscrire sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel. 8. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C201019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel