Cour de Cassation · civ2 — 23 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C201021
- Date
- 23 octobre 2025
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Procédure
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Question juridique
Faits et procédure 1. Mme [J] [M] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Poitiers dans la spécialité « psychologie de l'enfant » (F-07.02). 2. Par une décision du 6 décembre 2024, contre laquelle Mme [J] [M] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [J] [M] fait valoir qu'elle a reçu le 19 décembre 2024 une lettre recommandée de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers lui donnant des précisions sur la signification du motif « prestations insuffisantes devant la cour d'assises », ayant fondé la décision de refus de réinscription du 10 novembre 2023, soit lors de l'assemblée générale de l'année précédente. Elle ajoute que la lettre reçue le 19 décembre 2024 ne faisait état d'aucun nouveau refus de sa réinscription.
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 23 octobre 2025 Annulation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1021 F-D Recours n° J 25-60.138 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025 Mme [B] [J] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° J 25-60.138 en annulation d'une décision rendue le 6 décembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Poitiers. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [J] [M] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Poitiers dans la spécialité « psychologie de l'enfant » (F-07.02). 2. Par une décision du 6 décembre 2024, contre laquelle Mme [J] [M] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [J] [M] fait valoir qu'elle a reçu le 19 décembre 2024 une lettre recommandée de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers lui donnant des précisions sur la signification du motif « prestations insuffisantes devant la cour d'assises », ayant fondé la décision de refus de réinscription du 10 novembre 2023, soit lors de l'assemblée générale de l'année précédente. Elle ajoute que la lettre reçue le 19 décembre 2024 ne faisait état d'aucun nouveau refus de sa réinscription. Réponse de la Cour Vu l'article 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 : 4. Il résulte de ce texte que la décision de refus d'inscription ou de réinscription d'un expert sur la liste dressée par une cour d'appel doit être motivée. 5. Par ailleurs, en cas d'annulation d'une précédente décision statuant sur l'inscription ou la réinscription d'un candidat sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel apprécie les mérites de cette candidature au jour où elle statue à nouveau. 6. Pour rejeter la demande de Mme [J] [M], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel indique qu'elle émet un avis défavorable. 7. Le procès-verbal de l'assemblée générale ayant refusé la demande de réinscription de Mme [J] [M], en ce qu'il se borne à donner un avis défavorable, sans autre indication, ne comporte aucune motivation, et les mentions figurant sur la lettre de notification de la décision, qui explicitent la motivation d'une décision prononcée en 2023, au demeurant annulée, ne peuvent suppléer cette absence de motivation. 8. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne Mme [J] [M]. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Poitiers du 6 décembre 2024, en ce qu'elle a refusé la réinscription de Mme [J] [M] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C201021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel