Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C201035
- Date
- 23 octobre 2025
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 23 octobre 2025 Irrecevabilité Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1035 F-D Recours n° N 25-60.141 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025 M. [N] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° N 25-60.141 en annulation d'une décision rendue le 17 décembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Montpellier. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du recours examinée d'office, après avis donné au requérant Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 : 1. A peine d'irrecevabilité, le recours contre les décisions de refus d'inscription est motivé et formé dans le délai d'un mois par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation. 2. M. [J] a sollicité le renouvellement de son inscription sur la liste des médiateurs judiciaires de la cour d'appel de Montpellier en matière civile, sociale et commerciale ainsi que dans la rubrique spéciale pour les médiateurs familiaux. 3. L'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande par décision du 17 décembre 2024 aux motifs, d'une part, que le candidat n'avait donné aucune précision sur les spécialités et le contentieux d'intervention sollicité et qu'il n'avait suivi qu'une seule action de formation en 2023, d'autre part, qu'il ne justifiait pas du suivi de formations continues spécifiques en la matière ni d'ateliers d'échanges ou d'analyse de pratique et supervision, au cours des trois dernières années. 4. M. [J], à qui cette décision avait été notifiée le 6 mars 2025 par une lettre spécifiant les modalités et délais du recours, reçue le 13 mars 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 2 mai 2025, au-delà du délai d'un mois imparti par l'article 20 susvisé. 5. Le recours n'est, dès lors, pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signé
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C201035
Données disponibles
- Texte intégral
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