Cour de Cassation · civ2 — 16 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C201057
- Date
- 16 octobre 2025
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 décembre 2022), M [G] (l'assuré), qui a exercé une activité de commerçant entre 1984 et 1993, a sollicité, à l'occasion de la liquidation de ses pensions de vieillesse en 2018, la majoration de sa pension au titre de la retraite complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints. 2. La caisse de sécurité sociale des indépendants d'[Localité 5], aux droits de laquelle vient la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne et Franche-Comté (la caisse), a rejeté sa demande, au motif que, n'étant pas marié au moment de la liquidation de ses droits à la retraite, il devait justifier d'une durée de cotisations de 15 années au régime concerné. 3. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'assuré fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique, lorsqu'une personne est assujettie à titre obligatoire à un régime de retraite à caractère essentiellement contributif, un rapport raisonnable de proportionnalité exprimant un juste équilibre entre les exigences de financement du régime de retraite considéré et les droits individuels à pension de cotisants ; que l'article 83 de la loi Fillon du 21 août 2003 limitant la reprise des droits acquis au titre de l'ancien régime de retraite complémentaire des conjoints disparu le 31 décembre 2003 au seul profit des commerçants justifiant d'une durée d'assurance de 15 ans au minimum, l'article L. 635-3 du code de la sécurité sociale fixant les conditions d'attribution et de service des prestations dues aux assurés et à leurs conjoints survivants dans le cadre du nouveau régime obligatoire de retraite complémentaire et l'arrêté du 9 février 2012 portant approbation du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales annexé audit arrêté constituent une ingérence dans le droit de propriété des assurés affiliés au régime de retraite complémentaire des conjoints, en ce qu'ils portent une atteinte à la substance de leurs droits à pension, en les privant de tout droit à retraite complémentaire dès lors qu'ils n'ont pas cotisé au minimum pendant 15 années au régime obligatoire de retraite complémentaire des conjoints avant le 31 décembre 2003 ; que l'exclusion de tout versement d'une pension au prorata du nombre d'années de cotisations porte une atteinte excessive au droit fondamental garanti en considération du but qu'elle poursuit, et ne ménage pas un juste équilibre entre les intérêts en présence ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [G] qui avait cotisé pendant plus de neuf années au régime complémentaire obligatoire des conjoints de commerçants de sa demande de pension, la cour d'appel en se fondant sur les dispositions des textes précités retient essentiellement que l'assuré ne justifie pas de quinze années de cotisations de sorte que le refus de tout droit à pension au titre de la retraite complémentaire serait justifié ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 83 de la loi Fillon du 21 août 2003, l'article L. 635-3 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 9 février 2012 portant approbation du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales annexé audit arrêté. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 16 octobre 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1057 F-D Pourvoi n° E 23-11.619 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2025 M. [I] [G], domicilié [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° E 23-11.619 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne et Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseillère référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne et Franche-Comté, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Dudit, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 décembre 2022), M [G] (l'assuré), qui a exercé une activité de commerçant entre 1984 et 1993, a sollicité, à l'occasion de la liquidation de ses pensions de vieillesse en 2018, la majoration de sa pension au titre de la retraite complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints. 2. La caisse de sécurité sociale des indépendants d'[Localité 5], aux droits de laquelle vient la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne et Franche-Comté (la caisse), a rejeté sa demande, au motif que, n'étant pas marié au moment de la liquidation de ses droits à la retraite, il devait justifier d'une durée de cotisations de 15 années au régime concerné. 3. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'assuré fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique, lorsqu'une personne est assujettie à titre obligatoire à un régime de retraite à caractère essentiellement contributif, un rapport raisonnable de proportionnalité exprimant un juste équilibre entre les exigences de financement du régime de retraite considéré et les droits individuels à pension de cotisants ; que l'article 83 de la loi Fillon du 21 août 2003 limitant la reprise des droits acquis au titre de l'ancien régime de retraite complémentaire des conjoints disparu le 31 décembre 2003 au seul profit des commerçants justifiant d'une durée d'assurance de 15 ans au minimum, l'article L. 635-3 du code de la sécurité sociale fixant les conditions d'attribution et de service des prestations dues aux assurés et à leurs conjoints survivants dans le cadre du nouveau régime obligatoire de retraite complémentaire et l'arrêté du 9 février 2012 portant approbation du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales annexé audit arrêté constituent une ingérence dans le droit de propriété des assurés affiliés au régime de retraite complémentaire des conjoints, en ce qu'ils portent une atteinte à la substance de leurs droits à pension, en les privant de tout droit à retraite complémentaire dès lors qu'ils n'ont pas cotisé au minimum pendant 15 années au régime obligatoire de retraite complémentaire des conjoints avant le 31 décembre 2003 ; que l'exclusion de tout versement d'une pension au prorata du nombre d'années de cotisations porte une atteinte excessive au droit fondamental garanti en considération du but qu'elle poursuit, et ne ménage pas un juste équilibre entre les intérêts en présence ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [G] qui avait cotisé pendant plus de neuf années au régime complémentaire obligatoire des conjoints de commerçants de sa demande de pension, la cour d'appel en se fondant sur les dispositions des textes précités retient essentiellement que l'assuré ne justifie pas de quinze années de cotisations de sorte que le refus de tout droit à pension au titre de la retraite complémentaire serait justifié ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 83 de la loi Fillon du 21 août 2003, l'article L. 635-3 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 9 février 2012 portant approbation du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales annexé audit arrêté. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La caisse conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté. 6. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué, est recevable comme étant de pur droit. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 81 et 83 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, L. 635-3 du code de la sécurité sociale et les articles 7 et 14 de l'arrêté du 9 février 2012 portant approbation du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales : 8. Aux termes du premier de ces textes, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. 9. Une législation, qui prévoit un avantage de vieillesse au profit d'une personne assujettie à titre obligatoire à un régime de retraite complémentaire à caractère essentiellement contributif, doit être considérée comme engendrant un intérêt patrimonial substantiel relevant du champ d'application de ces dispositions, qui impliquent un rapport raisonnable de proportionnalité, exprimant un juste équilibre entre cet intérêt et les exigences de financement du régime de retraite considéré. 10. En application du deuxième, le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en vigueur depuis 1973 a été supprimé pour être remplacé par le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse institué pour ces professions. 11. Selon le troisième, pour les assurés qui n'ont pas fait liquider leur pension de retraite avant le 31 décembre 2003, sont converties en points dans le nouveau régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse, les cotisations versées, au titre du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints, par les assurés qui ne pouvaient prétendre à des prestations dans ce régime au regard des dispositions le régissant au 31 décembre 2003 mais justifient d'une durée d'assurance d'au moins quinze ans dans ce régime à la même date. Les modalités de conversion sont fixées par le règlement de la caisse nationale compétente approuvé par arrêté ministériel prévu au quatrième de ces textes. 12. Selon les deux derniers de ces textes, à l'occasion de la mise en place du nouveau régime complémentaire des indépendants, sont reportés au crédit du compte de points, les points cotisés au titre de l'ancien régime complémentaire institué en faveur des conjoints de commerçants, dans les conditions dans lesquelles ils ont été repris par le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales. Pour les assurés non mariés ou dont la durée de mariage est inférieure à deux ans à la date de prise d'effet de leur droit personnel du régime de base, le report est conditionné à la justification d'une durée d'assurance de quinze ans, au sein du régime d'assurance vieillesse de base des industriels et des commerçants, et ce avant le 31 décembre 2003. 13. Ces dispositifs successifs de conversion des cotisations en points et de reprise des points à l'occasion des suppressions des régimes complémentaires, en tant qu'ils privent d'une pension au titre du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints, les cotisants qui ne justifient pas de la durée de cotisations requise, constituent une atteinte à un bien au sens de l'article 1 du Protocole susvisé. 14. Cette atteinte repose sur des dispositions légales et réglementaires de droit interne accessibles, précises et prévisibles, et poursuit un motif d'intérêt général en tant qu'elle contribue à l'équilibre financier du régime de retraite concerné. 15. Cependant, en ne prévoyant aucune pension ou majoration de pension au titre du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints à l'assuré qui ne justifie pas d'une durée de cotisations de quinze ans, la législation porte une atteinte excessive au droit fondamental garanti en considération du but qu'elle poursuit, et ne ménage pas un juste équilibre entre les intérêts en présence. 16. Dès lors, l'application des articles 83 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et 14 de l'arrêté du 9 février 2012 portant approbation du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales doit être écartée. 17. Pour rejeter le recours, l'arrêt, en se fondant sur ces dernières dispositions, retient essentiellement que l'assuré, qui n'était pas marié depuis au moins deux ans en 2018 lorsqu'il a fait valoir ses droits à la retraite, n'avait cotisé que neuf ans et cinq mois au titre du régime complémentaire des conjoints. Il en déduit qu'il ne remplissait pas les conditions d'attribution de la retraite complémentaire au titre de l'ancien régime complémentaire des conjoints des commerçants. 18. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le recours recevable, l'arrêt rendu le 15 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne et Franche-Comté aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C201057
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel