Cour de Cassation · civ2 — 23 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C201085
- Date
- 23 octobre 2025
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 décembre 2022), par acte notarié du 27 mai 2003, la société Caixabank a consenti à la société civile particulière Square Mérimée (la société) un prêt garanti tant par une affectation hypothécaire que par une cession de garantie de contrats d'assurance de M. [N], gérant de cette société. 2. Sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Boursorama, venant aux droits de la société Caixabank, à l'encontre de la société, par un jugement du 23 septembre 2021, un juge de l'exécution a ordonné la vente forcée du bien saisi. 3. La société a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions et M. [N] est intervenu volontairement à l'instance
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, qui est préalable Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande de vente amiable et en son moyen tiré de l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour du 6 mai 2021 et de confirmer le jugement du 23 septembre 2021 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions, alors « que la caducité qui frappe un commandement de payer valant saisie immobilière le prive rétroactivement de tous ses effets et atteint tous les actes de la procédure de saisie qu'il engage ; que, par jugement rendu le 16 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon a constaté que la société Boursorama ne requérait plus la vente forcée de l'immeuble saisi et a prononcé la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 17 mai 2019 ; que, par suite, l'arrêt attaqué a perdu son fondement juridique et sera annulé en application des articles L. 311-1, L. 321-1, R. 321-1 et R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution. » Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. M. [N] et la société font grief à l'arrêt de déclarer M. [N] irrecevable en ses moyens d'irrecevabilité tenant à l'application du principe « fraus omnia corrumpit », à la subrogation et au défaut d'intérêt et de qualité à agir ainsi qu'en ses demandes formées au titre de ces moyens et en sa demande tendant au prononcé d'un sursis à exécution, de déclarer la société Square Mérimée irrecevable en sa demande de vente amiable et en son moyen tiré de l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour du 6 mai 2021 et de confirmer le jugement du 23 septembre 2021 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions, alors « que l'obligation pour les parties à la procédure de saisie immobilière de soulever, à peine d'irrecevabilité, à l'audience d'orientation l'ensemble des contestations et demandes incidentes ne s'applique pas aux tiers à l'instance ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les moyens et prétentions de M. [N], intervenant volontaire, que celui-ci n'avait pas la qualité de tiers, quand il résultait de ses propres constatations que M. [N] n'était pas partie au jugement d'orientation, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14, 554 du code de procédure civile et R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 23 octobre 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1085 F-D Pourvoi n° V 23-11.840 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025 1°/ la société Square Mérimée, société civile particulière, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [R] [N], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° V 23-11.840 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 2e chambre section A), dans le litige les opposant à la société Boursorama, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Caixabank France, défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Square Mérimée, et de M. [N], de la SCP Duhamel, avocat de la société Boursorama, venant aux droits de la société Caixabank France, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 décembre 2022), par acte notarié du 27 mai 2003, la société Caixabank a consenti à la société civile particulière Square Mérimée (la société) un prêt garanti tant par une affectation hypothécaire que par une cession de garantie de contrats d'assurance de M. [N], gérant de cette société. 2. Sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Boursorama, venant aux droits de la société Caixabank, à l'encontre de la société, par un jugement du 23 septembre 2021, un juge de l'exécution a ordonné la vente forcée du bien saisi. 3. La société a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions et M. [N] est intervenu volontairement à l'instance Examen des moyens Sur le premier moyen, qui est préalable Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande de vente amiable et en son moyen tiré de l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour du 6 mai 2021 et de confirmer le jugement du 23 septembre 2021 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions, alors « que la caducité qui frappe un commandement de payer valant saisie immobilière le prive rétroactivement de tous ses effets et atteint tous les actes de la procédure de saisie qu'il engage ; que, par jugement rendu le 16 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon a constaté que la société Boursorama ne requérait plus la vente forcée de l'immeuble saisi et a prononcé la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 17 mai 2019 ; que, par suite, l'arrêt attaqué a perdu son fondement juridique et sera annulé en application des articles L. 311-1, L. 321-1, R. 321-1 et R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution. » Réponse de la Cour 5. La preuve du caractère irrévocable du jugement ayant prononcé la caducité du commandement valant saisie immobilière n'étant pas rapportée, la perte de fondement juridique des dispositions critiquées de l'arrêt attaqué n'est pas établie. 6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. M. [N] et la société font grief à l'arrêt de déclarer M. [N] irrecevable en ses moyens d'irrecevabilité tenant à l'application du principe « fraus omnia corrumpit », à la subrogation et au défaut d'intérêt et de qualité à agir ainsi qu'en ses demandes formées au titre de ces moyens et en sa demande tendant au prononcé d'un sursis à exécution, de déclarer la société Square Mérimée irrecevable en sa demande de vente amiable et en son moyen tiré de l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour du 6 mai 2021 et de confirmer le jugement du 23 septembre 2021 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions, alors « que l'obligation pour les parties à la procédure de saisie immobilière de soulever, à peine d'irrecevabilité, à l'audience d'orientation l'ensemble des contestations et demandes incidentes ne s'applique pas aux tiers à l'instance ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les moyens et prétentions de M. [N], intervenant volontaire, que celui-ci n'avait pas la qualité de tiers, quand il résultait de ses propres constatations que M. [N] n'était pas partie au jugement d'orientation, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14, 554 du code de procédure civile et R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. » Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14, 554 du code de procédure civile et R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution : 8. Aux termes du deuxième de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. 9. Selon le dernier, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. 10. Pour déclarer M. [N] irrecevable en ses moyens, après avoir déclaré recevable son intervention volontaire en application de l'article 954 du code de procédure civile, l'arrêt retient que ce dernier ayant, en sa qualité de gérant de la société débitrice saisie, personnellement réceptionné l'assignation, était parfaitement informé de la procédure de saisie immobilière et de l'instance devant le juge de l'exécution, et, connaissant déjà le moyen tendant à l'extinction de la créance de la banque du fait du paiement allégué via l'encaissement en 2003 du contrat d'assurance vie nanti, pouvait intervenir volontairement dès l'assignation, et ne pouvait légitimement prétendre à la qualité de tiers. 11. En statuant ainsi, alors que M. [N] n'étant pas partie à l'audience d'orientation, les dispositions de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution ne lui étaient pas applicables, la cour d'appel, qui devait statuer sur les moyens soulevés par celui-ci, a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt déclarant la société Square Mérimée irrecevable en sa demande de vente amiable et en son moyen tiré de l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour du 6 mai 2021, confirmant le jugement du 23 septembre 2021 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions, déclarant M. [N] irrecevable en ses moyens d'irrecevabilité tenant à l'application du principe « fraus omnia corrumpit », à la subrogation et au défaut d'intérêt et de qualité à agir ainsi qu'en ses demandes formées au titre de ces moyens et en sa demande tendant au prononcé d'un sursis à exécution, entraîne la cassation du chef de dispositif disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnant la société et M. [N] aux dépens d'appel, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société Square Mérimée irrecevable en sa demande de vente amiable et en son moyen tiré de l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour du 6 mai 2021, confirme le jugement du 23 septembre 2021 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions, déclare M. [N] irrecevable en ses moyens d'irrecevabilité tenant à l'application du principe « fraus omnia corrumpit », à la subrogation et au défaut d'intérêt et de qualité à agir ainsi qu'en ses demandes formées au titre de ces moyens et en sa demande tendant au prononcé d'un sursis à exécution, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamne la société et M. [N] aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 15 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Boursorama aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C201085
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel