Cour de Cassation · civ2 — 23 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C201091
- Date
- 23 octobre 2025
- Condamnation
- 1 700 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Pontoise, 2 mai 2023), rendu en dernier ressort, après que la demande de M. et Mme [C] tendant au traitement de leur situation financière a été déclarée recevable, une commission de surendettement a saisi, sur contestation des débiteurs, un juge des contentieux de la protection d'une demande de vérification de la créance de M. [M].
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 2. M. [M] fait grief au jugement d'écarter de la procédure sa créance de 17 000 euros, alors « que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel que fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'en écartant la créance de M. [M] pour son montant total, après avoir constaté que M. [C] reconnaissait lui devoir une somme de 5 100 euros, le tribunal a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 MW2 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 23 octobre 2025 Non-lieu à statuer Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1091 F-D Pourvoi n° C 24-12.104 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 décembre 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025 M. [J] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 24-12.104 contre le jugement rendu le 2 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise (service surendettement), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [C], 2°/ à Mme [D] [C], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [M], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme [C], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Pontoise, 2 mai 2023), rendu en dernier ressort, après que la demande de M. et Mme [C] tendant au traitement de leur situation financière a été déclarée recevable, une commission de surendettement a saisi, sur contestation des débiteurs, un juge des contentieux de la protection d'une demande de vérification de la créance de M. [M]. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. M. [M] fait grief au jugement d'écarter de la procédure sa créance de 17 000 euros, alors « que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel que fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'en écartant la créance de M. [M] pour son montant total, après avoir constaté que M. [C] reconnaissait lui devoir une somme de 5 100 euros, le tribunal a violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 3. Il résulte des articles 1351, devenu 1355, du code civil, et R. 723-7 du code de la consommation que la décision par laquelle le juge de l'exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance, pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, n'a pas l'autorité de la chose jugée au principal. 4. M. [M] s'est pourvu en cassation contre un jugement statuant en vérification de la créance, en tant qu'il n'a pas retenu la créance reconnue par les débiteurs à hauteur de 5 100 euros. 5. Or, le mémoire de production des défendeurs fait état d'un arrêt du 2 mai 2025 de la cour d'appel de Versailles saisie d'un appel d'un jugement statuant sur les mesures imposées dans le cadre de la procédure de surendettement de M. et Mme [C]. 6. Cet arrêt, figurant en production, ayant fixé, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de M. [M] à la somme de 8 500 euros, il en résulte que le pourvoi est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER sur le pourvoi n° C 24-12.104 ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C201091
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel