Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C201097
- Date
- 23 octobre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 23 octobre 2025 Rectification d'erreur matérielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1097 F-D Requête n° G 22-14.148 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025 La SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, agissant pour Mme [K] [E] [N], épouse [H], a présenté, le 3 juillet 2025, une requête aux fins de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n°702 F-D du 3 juillet 2025 sur le pourvoi n° G 22-14.148 dans une affaire opposant Mme [K] [E] [N], épouse [H], domiciliée [Adresse 1] à la société Elior services propreté et santé, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2]. La SCP Françoise Fabiani - François Pinatel et la SCP Lyon-Caen et Thiriez ont été appelées. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 702 F-D du 3 juillet 2025, pourvoi n° G 22-14.148, en ce que la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile l'a été au bénéfice de Mme [E] [N], épouse [H] alors que, celle-ci étant bénéficiaire d'une aide juridictionnelle, elle aurait dû l'être au bénéfice de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel . 2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur. PAR CES MOTIFS, la Cour : RECTIFIE l'arrêt n° 702 F-D du 3 juillet 2025 ; REMPLACE « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Elior services propreté et santé et la condamne à payer à Mme [E] [N], épouse [H] la somme de 3 000 euros » par « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Elior services propreté et santé et la condamne à payer à la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel la somme de 3 000 euros » ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile larticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C201097
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA