Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 octobre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C201098
- Date
- 23 octobre 2025
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 23 octobre 2025 Interruption d'instance Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1098 F-D Pourvoi n° G 23-13.945 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025 La société CFM Indosuez, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-13.945 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant : 1°/ à [C] [R], ayant été domicilié [Adresse 3], décedé le [Date décès 2] 2023, 2°/ à Mme [U] [H], veuve [R], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société CFM Indosuez, de la SCP Duhamel, avocat de Mme [H], veuve [R], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. La société CFM Indosuez s'est pourvue en cassation le 28 mars 2023 contre un arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance l'opposant à [C] [R] et Mme [H], son épouse. 2. [C] [R] est décédé le [Date décès 2] 2023 et son décès a été notifié à la société CFM Indosuez. 3. En application des articles 370, 373 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance. En particulier, conformément à l'article 373 du code de procédure civile, à défaut de reprise volontaire, l'instance peut être reprise par voie de citation des héritiers de la personne décédée. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 11 mars 2026 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 373 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C201098
Données disponibles
- Texte intégral
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