Cour de Cassation · civ2 — 13 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C201139
- Date
- 13 novembre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2024), salarié de la société [2] (la société), M. [K] a, le 11 avril 2018, déclaré une hernie discale L4-L5 que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a prise en charge, le 6 septembre 2018, sur le fondement du tableau n° 98 des maladies professionnelles. 2. La société a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande tendant à l'inopposabilité de cette prise en charge.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « qu'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont réunies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au tableau ; que lorsque la maladie indiquée par le certificat médical ne correspond pas à la maladie désignée par un tableau de maladie professionnelle, l'avis émis par le service médical de la caisse ne peut, à lui seul, constituer la preuve que le salarié a été atteint de la pathologie définie au tableau, et doit être corroboré par d'autres éléments médicaux extrinsèques ; qu'au cas présent, la société exposait que le certificat médical initial faisait état d'une « lombo-sciatalgie-hernie discale L4-L5 », ce qui ne correspondait pas au libellé exact de la maladie figurant au tableau n° 98 qui impose « une atteinte radiculaire de topographie concordante » ; qu'en se fondant, pour considérer que l'affection du salarié correspondait à l'une des maladies désignées le tableau n° 98, sur le seul avis du médecin conseil faisant exclusivement état d'une « sciatique par hernie discale L4-L5 » cependant que ni ce médecin, ni aucune autre pièce ne faisait état d'une « atteinte radiculaire de topographie concordante », la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau de maladies professionnelles n° 98. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 novembre 2025 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1139 F-D Pourvoi n° U 24-12.556 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025 La société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-12.556 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à la CPAM des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2024), salarié de la société [2] (la société), M. [K] a, le 11 avril 2018, déclaré une hernie discale L4-L5 que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a prise en charge, le 6 septembre 2018, sur le fondement du tableau n° 98 des maladies professionnelles. 2. La société a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande tendant à l'inopposabilité de cette prise en charge. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « qu'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont réunies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au tableau ; que lorsque la maladie indiquée par le certificat médical ne correspond pas à la maladie désignée par un tableau de maladie professionnelle, l'avis émis par le service médical de la caisse ne peut, à lui seul, constituer la preuve que le salarié a été atteint de la pathologie définie au tableau, et doit être corroboré par d'autres éléments médicaux extrinsèques ; qu'au cas présent, la société exposait que le certificat médical initial faisait état d'une « lombo-sciatalgie-hernie discale L4-L5 », ce qui ne correspondait pas au libellé exact de la maladie figurant au tableau n° 98 qui impose « une atteinte radiculaire de topographie concordante » ; qu'en se fondant, pour considérer que l'affection du salarié correspondait à l'une des maladies désignées le tableau n° 98, sur le seul avis du médecin conseil faisant exclusivement état d'une « sciatique par hernie discale L4-L5 » cependant que ni ce médecin, ni aucune autre pièce ne faisait état d'une « atteinte radiculaire de topographie concordante », la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau de maladies professionnelles n° 98. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 98 des maladies professionnelles : 4. Le tableau susvisé désigne notamment la sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. 5. Pour rejeter le recours de la société, l'arrêt relève que le certificat médical initial de la déclaration de maladie professionnelle décrit une « lombo-sciatalgie-hernie discale L4-L5 », ce qui correspond à la définition de la sciatique par hernie discale. Il ajoute que la première constatation de la pathologie a été fixée au 6 octobre 2017 où a été constatée une « lombo-sciatalgie aiguë gauche », ce qui confirme le diagnostic de sciatique et la cause de celle-ci, et que d'après l'image du décompte des actes effectués, la hernie a été constatée le 21 octobre 2017 après la réalisation de l'IRM. L'arrêt énonce que cet examen radiologique est couvert par le secret professionnel et n'a pas à être communiqué à l'employeur, mais que le médecin conseil y a accès, qu'il est visé, notamment, dans le certificat médical du 5 avril 2018 et que c'est au vu de ce document que le médecin conseil a conclu dans le colloque médico-administratif que le syndrome « sciatique par hernie discale L4-L5 » était établi, étant relevé que s'il reconnaît que la sciatique gauche a son origine dans une hernie discale, c'est bien qu'il a pu vérifier que l'atteinte radiculaire était de topographie concordante. 6. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante, telle qu'exigée par le tableau n° 98 des maladies professionnelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la condamne à payer à la société [2] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C201139
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel