Cour de Cassation · civ2 — 13 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C201159
- Date
- 13 novembre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2023), la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a, après investigation, pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont un salarié de la société [4] (l'employeur) a été victime le 4 mai 2020. 2. L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande d'inopposabilité de cette décision de prise en charge.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, alors : « 1°/ que ni l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, ni l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, ne prévoient l'obligation, pour la caisse, d'informer l'employeur du délai dans lequel il doit retourner le questionnaire qu'elle lui a adressé dans le cadre de son instruction ; qu'en jugeant qu'il résultait de la combinaison de ces deux textes que la caisse aurait dû informer l'employeur de la prolongation du délai qui lui était imparti pour retourner le questionnaire, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ; 2°/ que lorsque la caisse procède à des investigations, le délai de 20 jours imparti à l'employeur pour retourner le questionnaire qui lui a été adressé n'est qu'indicatif ; qu'en jugeant pourtant qu'en n'informant pas l'employeur de la prorogation du délai prévue par l'ordonnance du 22 avril 2020 pour retourner le questionnaire, la caisse l'avait privé des garanties attachées à ce délai, la cour d'appel a violé l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale et l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 novembre 2025 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1159 F-D Pourvoi n° P 23-22.230 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025 La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-22.230 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [4], et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2023), la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a, après investigation, pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont un salarié de la société [4] (l'employeur) a été victime le 4 mai 2020. 2. L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande d'inopposabilité de cette décision de prise en charge. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, alors : « 1°/ que ni l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, ni l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, ne prévoient l'obligation, pour la caisse, d'informer l'employeur du délai dans lequel il doit retourner le questionnaire qu'elle lui a adressé dans le cadre de son instruction ; qu'en jugeant qu'il résultait de la combinaison de ces deux textes que la caisse aurait dû informer l'employeur de la prolongation du délai qui lui était imparti pour retourner le questionnaire, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ; 2°/ que lorsque la caisse procède à des investigations, le délai de 20 jours imparti à l'employeur pour retourner le questionnaire qui lui a été adressé n'est qu'indicatif ; qu'en jugeant pourtant qu'en n'informant pas l'employeur de la prorogation du délai prévue par l'ordonnance du 22 avril 2020 pour retourner le questionnaire, la caisse l'avait privé des garanties attachées à ce délai, la cour d'appel a violé l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale et l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, et 11, I et II, 4° de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020, applicables au litige : 4. Selon le premier de ces textes, lorsque la caisse engage des investigations avant de statuer sur le caractère professionnel d'un accident, elle adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de celui-ci à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa réception. 5. Selon le second, dès lors qu'ils expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus, les délais impartis aux salariés et employeurs pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours. 6. Le délai imparti à l'employeur et à la victime ou ses représentants pour répondre aux questionnaires est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l'issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Il n'est assorti d'aucune sanction. 7. Il en résulte que la caisse n'est pas tenue d'informer l'employeur et la victime ou ses représentants du délai dans lequel ils doivent lui retourner le questionnaire qu'elle leur a adressé. 8. Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse, l'arrêt énonce qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 441-8 du code de la sécurité sociale et 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 que lorsqu'elle met en oeuvre une instruction, la caisse est tenue d'informer l'employeur de la prolongation des délais prévue par le second de ces textes et retient qu'en ne permettant pas à l'employeur de bénéficier des règles de prorogation des délais, elle a manqué à ses obligations tenant au respect des garanties de délai et d'information envers ce dernier. 9. En statuant ainsi, en mettant à la charge de la caisse une obligation d'information, la cour d'appel, qui a ajouté aux textes susvisés une condition qu'ils ne comportent pas, les a violés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société [4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C201159
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel