Cour de Cassation · civ2 — 20 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C201179
- Date
- 20 novembre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Blois, 16 juin 2022) et les productions, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Crédit logement à l'encontre de M. [M] [G], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle selon une décision du 26 novembre 2018, le juge de l'exécution a procédé le 16 juin 2022, après plusieurs reports de la date de vente forcée, à l'adjudication des biens saisis.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. M. [M] [G] fait grief au jugement de prononcer, à la requête de la société Crédit logement, les adjudications des deux immeubles lui appartenant mis en vente, l'un au profit de la société Griffon, l'autre au profit de Mme [O], alors « que par arrêt en date du 4 mai 2022, la cour d'appel d'Orléans a confirmé la délibération du 9 septembre 2021 par laquelle le conseil de l'ordre a autorisé le bâtonnier, d'une part à relever Mme [P] [R] de sa désignation, et d'autre part à ne pas désigner un nouvel avocat pour assurer la défense de M. [G] à l'occasion de la procédure de saisie immobilière ; que M. [G] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt enregistré au greffe de la Cour de cassation sous le numéro P 22-17.442 ; que M. [G], bien que bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale accordée par décision du 26 novembre 2018 du bureau d'aide juridictionnelle de Blois, n'a pas été en mesure de se défendre devant le tribunal judiciaire de Blois, aucun avocat n'ayant été désigné pour le représenter ; que la cassation à intervenir sur ce pourvoi entraînera par voie de conséquence la cassation du jugement d'adjudication prononcé le 16 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Blois. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 20 novembre 2025 Annulation sans renvoi Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1179 FS-D Pourvoi n° J 22-19.186 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M] [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 février 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025 M. [M] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-19.186 contre le jugement d'adjudication rendu le 16 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Blois (saisie immobilière), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à Mme [F] [O], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à M. [Y] [G], 4°/ à Mme [K] [V], épouse [G], tous deux domiciliés [Adresse 6], 5°/ à la société du [Adresse 5], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de son gérant M. [Y] [G], 6°/ à la société Griffon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [M] [G], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit logement, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, M. Delbano, Mme Caillard, M. Becuwe, conseillers, Mmes Techer, Bonnet, M. Montfort, Mmes Chevet, Barres, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Blois, 16 juin 2022) et les productions, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Crédit logement à l'encontre de M. [M] [G], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle selon une décision du 26 novembre 2018, le juge de l'exécution a procédé le 16 juin 2022, après plusieurs reports de la date de vente forcée, à l'adjudication des biens saisis. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. M. [M] [G] fait grief au jugement de prononcer, à la requête de la société Crédit logement, les adjudications des deux immeubles lui appartenant mis en vente, l'un au profit de la société Griffon, l'autre au profit de Mme [O], alors « que par arrêt en date du 4 mai 2022, la cour d'appel d'Orléans a confirmé la délibération du 9 septembre 2021 par laquelle le conseil de l'ordre a autorisé le bâtonnier, d'une part à relever Mme [P] [R] de sa désignation, et d'autre part à ne pas désigner un nouvel avocat pour assurer la défense de M. [G] à l'occasion de la procédure de saisie immobilière ; que M. [G] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt enregistré au greffe de la Cour de cassation sous le numéro P 22-17.442 ; que M. [G], bien que bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale accordée par décision du 26 novembre 2018 du bureau d'aide juridictionnelle de Blois, n'a pas été en mesure de se défendre devant le tribunal judiciaire de Blois, aucun avocat n'ayant été désigné pour le représenter ; que la cassation à intervenir sur ce pourvoi entraînera par voie de conséquence la cassation du jugement d'adjudication prononcé le 16 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Blois. » Réponse de la Cour Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. 4. Par un arrêt du même jour (2e Civ, 20 novembre 2025, n° 22-17.442), la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 4 mai 2022 ayant confirmé la délibération du conseil de l'ordre autorisant le bâtonnier, d'une part, à relever de sa désignation le dernier avocat de M. [M] [G], d'autre part, à ne pas désigner un nouvel avocat pour assurer la défense de celui-ci pour les besoins de la procédure de saisie immobilière. 5. La cassation de cet arrêt entraîne par voie de conséquence l'annulation de la décision attaquée, qui en est la suite. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juin 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Blois ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la procédure de saisie immobilière se poursuivra devant le tribunal judiciaire de Blois ; Condamne la société Crédit logement aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Crédit logement à payer à Me Carbonnier la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C201179
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel