Cour de Cassation · civ2 — 20 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C201185
- Date
- 20 novembre 2025
- Condamnation
- 500 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité d'Antibes, 4 mai 2023) et les productions, par requête du 28 janvier 2022, Mme [Y] a saisi un tribunal de proximité d'une demande de condamnation de MM. [T], [P] et [K] [N] à lui payer diverses sommes. 2. Par un jugement rendu par défaut le 8 décembre 2022, signifié aux défendeurs le 20 décembre 2022, il a été partiellement fait droit à ses demandes. 3. Le 26 décembre 2022, M. [T] [N] (M. [N]) a déclaré faire opposition au jugement. Par une requête du même jour, il a saisi le même tribunal d'une demande indemnitaire dirigée contre Mme [Y]. Les deux instances ont été jointes.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Mme [Y] fait grief au jugement de déclarer recevable l'opposition faite par M. [N] au jugement rendu par défaut le 8 décembre 2022, alors « que l'absence d'ouverture de l'opposition constitue une fin de non-recevoir que le juge est tenu, le cas échéant, de soulever d'office ; que seul le défendeur qui n'a ni comparu ni été appelé, peut former opposition, y compris lorsque la qualification de jugement par défaut est retenue au regard de la situation d'autres défendeurs ; qu'en l'espèce, le tribunal de proximité avait mentionné dans son jugement du 8 décembre 2022 que M. [T] [N], après avoir été convoqué par le greffe pour l'audience du 22 mars 2022, renvoyée à plusieurs reprises, avait comparu en personne à l'audience du 9 juin 2022 et que lui avait alors été communiquée la date de l'audience de renvoi fixée au 6 octobre 2022 ; qu'il s'ensuit que, comme Mme [Y] l'exposait, notamment dans le dispositif de ses écritures sur opposition, M. [N], régulièrement cité et dûment informé de la date de cette audience de renvoi, avait fait le choix de ne pas y comparaître ; qu'en retenant cependant que l'opposition formée par M. [N], non défaillant, était recevable par cela seul que la qualification de jugement rendu par défaut devait être confirmée au regard de la situation des deux autres défendeurs, non opposants, le tribunal a violé les articles 125, 473, 474, 476 et 571 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 20 novembre 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1185 F-D Pourvoi n° D 24-10.794 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 07 décembre 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025 Mme [I] [E], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 24-10.794 contre le jugement rendu le 4 mai 2023 par le tribunal de proximité d'Antibes, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [N], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [K] [N], 3°/ à M. [P] [N], tous deux domiciliés, chez M. [T] [N], [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [E], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité d'Antibes, 4 mai 2023) et les productions, par requête du 28 janvier 2022, Mme [Y] a saisi un tribunal de proximité d'une demande de condamnation de MM. [T], [P] et [K] [N] à lui payer diverses sommes. 2. Par un jugement rendu par défaut le 8 décembre 2022, signifié aux défendeurs le 20 décembre 2022, il a été partiellement fait droit à ses demandes. 3. Le 26 décembre 2022, M. [T] [N] (M. [N]) a déclaré faire opposition au jugement. Par une requête du même jour, il a saisi le même tribunal d'une demande indemnitaire dirigée contre Mme [Y]. Les deux instances ont été jointes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Mme [Y] fait grief au jugement de déclarer recevable l'opposition faite par M. [N] au jugement rendu par défaut le 8 décembre 2022, alors « que l'absence d'ouverture de l'opposition constitue une fin de non-recevoir que le juge est tenu, le cas échéant, de soulever d'office ; que seul le défendeur qui n'a ni comparu ni été appelé, peut former opposition, y compris lorsque la qualification de jugement par défaut est retenue au regard de la situation d'autres défendeurs ; qu'en l'espèce, le tribunal de proximité avait mentionné dans son jugement du 8 décembre 2022 que M. [T] [N], après avoir été convoqué par le greffe pour l'audience du 22 mars 2022, renvoyée à plusieurs reprises, avait comparu en personne à l'audience du 9 juin 2022 et que lui avait alors été communiquée la date de l'audience de renvoi fixée au 6 octobre 2022 ; qu'il s'ensuit que, comme Mme [Y] l'exposait, notamment dans le dispositif de ses écritures sur opposition, M. [N], régulièrement cité et dûment informé de la date de cette audience de renvoi, avait fait le choix de ne pas y comparaître ; qu'en retenant cependant que l'opposition formée par M. [N], non défaillant, était recevable par cela seul que la qualification de jugement rendu par défaut devait être confirmée au regard de la situation des deux autres défendeurs, non opposants, le tribunal a violé les articles 125, 473, 474, 476 et 571 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 571 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ce texte que l'opposition, qui tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut, n'est ouverte qu'au défaillant. 6. Il s'ensuit que n'est pas défaillante et n'est pas recevable à former opposition la partie qui, ayant comparu lors d'une audience où elle a été avisée de la date à laquelle les débats ont été renvoyés, ne s'est pas présentée à cette audience, quand bien même le jugement a été rendu par défaut en application du second alinéa de l'article 474 du code de procédure civile. 7. Pour déclarer recevable l'opposition formée par M. [N] au jugement du 8 décembre 2022, le tribunal retient qu'il a été correctement qualifié par défaut dans la mesure où plusieurs défendeurs, dont aucun n'a comparu, avaient fait l'objet de la requête de Mme [Y], l'un des défendeurs n'ayant pas été convoqué à personne, les demandes étant inférieures à 5 000 euros. 8. En statuant ainsi, alors qu'il résulte du jugement frappé d'opposition que M. [N], qui a comparu à l'audience du 9 juin 2022 où il a été avisé du renvoi à l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle il ne s'est pas présenté, n'était pas défaillant, le tribunal a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 9. Tel que suggéré par Mme [Y], il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 11. Il résulte des paragraphes 6 et 8 que l'opposition de M. [N] au jugement du 8 décembre 2022 est irrecevable. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception d'incompétence et l'irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée soulevées par Mme [Y], et rejette l'intégralité des demandes d'indemnisation faites par M. [T] [N], le jugement rendu le 4 mai 2023, entre les parties, par le tribunal de proximité d'Antibes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable l'opposition de M. [T] [N] au jugement rendu le 8 décembre 2022 par le tribunal de proximité d'Antibes ; Condamne M. [T] [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [T] [N] à payer à la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C201185
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel