Cour de Cassation · civ2 — 20 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C201201
- Date
- 20 novembre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 2022), M. [Y] a relevé appel, le 18 janvier 2021, d'un jugement rendu le 24 novembre 2020 par un tribunal judiciaire, ayant constaté la résiliation de plein droit du bail consenti par la société Brayan (la société), ordonné son expulsion et l'ayant condamné à payer à cette dernière diverses sommes au titre des loyers impayés. 2. L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai. 3. Saisi par la société d'un incident d'irrecevabilité de l'appel de M. [Y] pour tardiveté, le président de la chambre, à laquelle l'affaire a été distribuée, a déclaré l'appel irrecevable par une ordonnance du 8 juin 2021, que l'appelant a déférée à la cour d'appel.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [Y] fait grief à l'arrêt de confirmer en toutes ces dispositions l'ordonnance rendue le 8 juin 2021 par le président de la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant déclaré irrecevable son appel pour tardiveté, alors « qu'en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre étant délimitée par le premier de ces textes, celui-ci ne peut, dès lors, statuer sur l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté de l'appel ; qu'il résulte de l'article 916 du code de procédure civile que, saisie par le déféré formé contre l'ordonnance du président de chambre, la Cour d'appel ne statue que dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier ; que pour déclarer irrecevable pour tardiveté l'appel relevé par M. [Y], l'arrêt attaqué, tout en constatant que la procédure était soumise à bref délai et que la signification du jugement rendu le 24 novembre 2020, effectuée le 14 décembre 2020, était bien régulière de telle sorte que l'appel interjeté par M. [Y] le 18 janvier 2021, soit au-delà du délai légal d'un mois, était irrecevable car tardif, a énoncé que c'est donc à bon droit que le Président de la chambre 1-7 a déclaré l'appel interjeté par M. [Y] irrecevable car hors délais ; qu'en statuant ainsi, alors que saisie par le déféré contre une ordonnance d'un président de chambre, la cour d'appel, qui, statuant dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier, ne pouvait pas statuer sur l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, a violé les textes susvisés. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 MW2 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 20 novembre 2025 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1201 F-D Pourvoi n° B 24-13.690 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 février 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025 M. [T] [Y], domicilié chez M. [I] [Y] [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 24-13.690 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant à la société Brayan, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [Y], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Brayan, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 2022), M. [Y] a relevé appel, le 18 janvier 2021, d'un jugement rendu le 24 novembre 2020 par un tribunal judiciaire, ayant constaté la résiliation de plein droit du bail consenti par la société Brayan (la société), ordonné son expulsion et l'ayant condamné à payer à cette dernière diverses sommes au titre des loyers impayés. 2. L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai. 3. Saisi par la société d'un incident d'irrecevabilité de l'appel de M. [Y] pour tardiveté, le président de la chambre, à laquelle l'affaire a été distribuée, a déclaré l'appel irrecevable par une ordonnance du 8 juin 2021, que l'appelant a déférée à la cour d'appel. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [Y] fait grief à l'arrêt de confirmer en toutes ces dispositions l'ordonnance rendue le 8 juin 2021 par le président de la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant déclaré irrecevable son appel pour tardiveté, alors « qu'en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre étant délimitée par le premier de ces textes, celui-ci ne peut, dès lors, statuer sur l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté de l'appel ; qu'il résulte de l'article 916 du code de procédure civile que, saisie par le déféré formé contre l'ordonnance du président de chambre, la Cour d'appel ne statue que dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier ; que pour déclarer irrecevable pour tardiveté l'appel relevé par M. [Y], l'arrêt attaqué, tout en constatant que la procédure était soumise à bref délai et que la signification du jugement rendu le 24 novembre 2020, effectuée le 14 décembre 2020, était bien régulière de telle sorte que l'appel interjeté par M. [Y] le 18 janvier 2021, soit au-delà du délai légal d'un mois, était irrecevable car tardif, a énoncé que c'est donc à bon droit que le Président de la chambre 1-7 a déclaré l'appel interjeté par M. [Y] irrecevable car hors délais ; qu'en statuant ainsi, alors que saisie par le déféré contre une ordonnance d'un président de chambre, la cour d'appel, qui, statuant dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier, ne pouvait pas statuer sur l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, a violé les textes susvisés. » Réponse de la Cour Vu les articles 905-2 et 916 du code de procédure civile, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 : 5.Lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre étant délimitée par le premier de ces textes, celui-ci ne peut, dès lors, statuer sur l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté. 6. Il résulte du second de ces textes que, saisie par le déféré formé contre l'ordonnance du président de chambre, la cour d'appel ne statue que dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier. 7. L'arrêt, confirmant l'ordonnance du président de chambre ayant déclaré irrecevable l'appel relevé par M. [Y], déclare tardif l'appel interjeté le 18 janvier 2021. 8. En statuant ainsi, alors que, saisie par le déféré contre une ordonnance d'un président de chambre, la cour d'appel, qui, statuant dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier, ne pouvait pas statuer sur l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne la société Brayan aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Brayan à payer à la SCP Le Bret-Desaché la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C201201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel