Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C201210
- Date
- 20 novembre 2025
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Texte intégral
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 20 novembre 2025 Irrecevabilité Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1210 F-D Pourvoi n° W 25-50.006 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025 M. [E] [D], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 25-50.006 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Ardennes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation, dans une instance concernant en outre Mme [N] [R], domicilié [Adresse 1]. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu l'article 973 du code de procédure civile : 1. Il résulte de ce texte que les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour former un recours devant la Cour de cassation. 2. Par une déclaration au greffe de la Cour de cassation du 3 mars 2025, M. [D] a formé un pourvoi contre un arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour d'appel de Nancy, dans un litige opposant Mme [R], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [U] [D], au groupement Maison départementale des personnes handicapées des Ardennes, et dans lequel il était partie intervenante. 3. A défaut d'avoir été formé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en l'absence de dispositions spéciales de la loi, ce pourvoi n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 973 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C201210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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