Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:C201211
- Date
- 20 novembre 2025
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Texte intégral
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 20 novembre 2025 Irrecevabilité Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1211 F-D Pourvoi n° Y 25-50.008 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025 M. [P] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 25-50.008 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2024 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J] [N], domiciliée [Adresse 2], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Actiprop, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Nancy, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu l'article 973 du code de procédure civile : 1. Il résulte de ce texte que les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour former un recours devant la Cour de cassation. 2. Par une déclaration au greffe de la Cour de cassation du 7 février 2025, complétée le 3 mars 2025, M. [U] a formé un pourvoi contre un arrêt rendu le 3 octobre 2024 par la cour d'appel de Nancy, dans un litige l'opposant à Mme [N], en qualité de mandataire liquidateur de la société Actiprop, et au ministère public. 3. A défaut d'avoir été formé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en l'absence de dispositions spéciales de la loi, ce pourvoi n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 973 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
ECLI:FR:CCASS:2025:C201211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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